T. com. 9401, 9 déc. 2025, n° 2025F00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00067
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIÉS [Adresse 2].
DEFENDEUR
SASU LMZ TECHNOLOGY [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE se déclare créancière de la société LZM TECHNOLOGY au titre des cotisations restées impayées à hauteur de 1.579,44€ en principal.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP) a assigné la société LMZ TECHNOLOGY (ci-après société LZM) demandant au Tribunal de :
Condamner la société LMZ à lui payer la somme de 1.579,44€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars à juillet 2024 inclus,
Condamner la société LMZ à lui payer à compter du 1er août 2024 et pour une durée de 3 mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société LMZ en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 220,00€, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner la société LMZ aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 4 mars 2025, la partie défenderesse a comparu, et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 15 avril 2025.
A l'audience collégiale du 15 avril 2025, l'affaire a été renvoyée pour tentative d'arrangement.
A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un juge chargé de l'instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente ; la CIBTP a ramené sa demande à la somme de 1.079,44€, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La partie demanderesse produit aux débats les documents suivants :
Déclarations de salaires,
Articles 1,2 et 6 du règlement intérieur,
Relevé de situation certifié conforme « cotisations et majorations de retard »,
Relevés des cotisations,
Extrait du PV du conseil d'administration,
Rappel en date du 18 avril 2024,
Lettre comminatoire en date du 18 juin 2024,
Justificatif des frais de contentieux.
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D3141-31 du code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, la CIBTP a qualité à agir en recouvrement des cotisations, Qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.
Les pièces versées aux débats corroborent le bien fondé des demandes formées par la CIBTP.
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré.
Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles.
Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date.
En conséquence, conformément au règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la CIBTP :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations
La somme de 1.079,44€ (1.579,44€ - 500,00€) au titre des cotisations et majorations de retard de mars à juillet 2024.
* Au titre des cotisations prévisionnelles à valoir sur les déclarations des mois d'août à octobre 2024 a somme provisionnelle de 1.200,00€, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire.
Sur l'article 700 du CPC
La CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société LMZ TECHNOLOGY à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 1.079,44 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux de mars à juillet 2024.
* 1.200,00 euros à titre provisionnel sur les cotisations d'août à octobre 2024 inclus, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Condamne la société LMZ TECHNOLOGY à payer à la partie demanderesse la somme de 220,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
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