T. com. 9401, 13 janv. 2026, n° 2025F00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F00069
DEMANDEUR
La SAS [G] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEILS [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU MVP TRANSPORT [Adresse 3] comparant par Me Héloïse JASSON [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [G] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société [G]) se déclare créancière de la société MVP TRANSPORT au titre de deux contrats de location de scooters électriques.
La société [G] reproche à la société MVP TRANSPORT d'avoir arrêté ses règlements à partir du mois de juin 2024, et l'a mise en demeure de régler les échéances dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [G] MATERIELS a assigné la société MVP TRANSPORT demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger la société [G] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Au titre du contrat n° 1745544, CONDAMNER la société la société MVP TRANSPORT à payer à la société [G] la somme de 28.345,62€ au titre du contrat et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024,
Au titre du contrat n° 1745566, CONDAMNER la société MVP TRANSPORT à payer à la société [G] la somme de 18.897,30€ au titre du contrat et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024,
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Ordonner la restitution par la société MVP TRANSPORT du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société MVP TRANSPORT au paiement de la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MVP TRANSPORT aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 15 avril 2025 pour constitution du défendeur.
Après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale, les parties échangeant leurs conclusions.
A l'audience collégiale du 24 juin 2025, la société MVP TRANSPORT a déposé ses uniques conclusions (« Conclusions N1 »), demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du Code civil,
Vu l'accord amiable conclu entre les Parties en octobre 2024,
Vu l'article 1186, 1219, 1231-5 et 1719 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence.
Prendre de l'acte de l'engagement de la société MVP TRANSPORT de verser à la société [G] l'ensemble des sommes dues au titre des loyers échus au jour de la restitution effective des scooters, minoré des frais d'entretiens ;
Dire et juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société MVP TRANSPORT,
A titre principal, sur l'absence de résiliation des contrats de financement par la société [G]
Constater que l'accord amiable conclu en octobre 2024 par les sociétés [G] et MVP TRANSPORT constitue une renonciation aux déclarations faites aux termes des courriers des 17 juin et 25 septembre 2024,
En conséquence :
Juger que les contrats n° 1745544 et n° 1745566 ne sont pas résiliés,
Débouter la société [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, sur les manquements de la société [G] à son obligation de bonne foi
Dire et juger que les contrats conclus par la société MVP TRANSPORT avec les sociétés [G] et UMOB sont interdépendants,
Dire et juger que la société [G] est tenue de louer des véhicules en état de fonctionnement;
Dire et juger que la société [G] a une obligation de bonne foi aux termes de laquelle elle est tenue de s'assurer que les prestations de maintenance dont elle recouvre le paiement sont effectuées,
Constater que la société [G] n'a pas présenté de demande de prélèvement sur le compte bancaire de la société MVP TRANSPORT depuis le mois de février 2025.
En conséquence :
Juger que la société [G] n'a pas respecté son obligation de bonne foi au titre de l'exécution des Conventions,
Juger que les manquements de la société [G] a son obligation élémentaire de bonne foi revêtent une particulière gravité,
Juger qu'au titre de l'exception d'inexécution la société MVP TRANSPORT était fondée à suspendre les paiements des loyers,
Débouter la société [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère manifestement excessif des clauses pénales prévues aux Contrats.
Constater que la clause pénale dont le montant est fixé à 10% des sommes dues, prévue par l'article 12 du Contrat, est manifestement excessive,
Constater que la disposition contractuelle visant à recouvrer l'ensemble des loyers prévus jusqu'au terme du contrat constitue une clause pénale dissimulée,
En conséquence :
Juger que la demande de paiement de la clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues et la clause pénale correspondant à l'appel de la totalité des loyers restant à payer jusqu'à la fin du contrat, sont manifestement excessives ;
Juger que la société [G] a manqué à son obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire,
Débouter la société [G] de ses demandes au titre de la clause pénale de 10% et de la clause pénale correspondent à l'appel de la totalité des loyers restant à payer après la restitution effective des véhicules,
A titre reconventionnel :
Condamner la société [G] à verser à la société MVP TRANSPORT la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société [G] à verser à la société MVP TRANSPORT la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025, à laquelle le défendeur était absent, le demandeur a précisé sa demande à hauteur de 28.345,62€ en deniers et quittances valables, pour ce qui concerne le contrat 1745544
Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 13 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [G] expose que :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, la société la société MVP TRANSPORT a souscrit auprès d'elle, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location sous le numéro 1745544, d'une durée irrévocable de 49 mois pour 3 scooters électriques fournis et installés par la société UMOB.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 3.313,54€ HT soit 3.436,25€ TTC le 1er loyer puis 48 loyers d'un montant de 613,54€ HT soit la somme de 736,25€ TTC.
La société MVP TRANSPORT a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procèsverbal de livraison et de conformité en date du 12 avril 2023.
La société MVP TRANSPORT a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 20 juin 2024. Elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Elle est aujourd'hui créancière de la société MVP TRANSPORT de la somme de 28.345,62€ se décomposant comme suit :
4 loyers mensuels impayés du 20 juin au 20 septembre 2024 soit : 4 x 736,25€ = 2.945,00€
Clause pénale 10% soit 294,50€
31 loyers mensuels impayés à échoir des 20 octobre 2024 au 20 avril 2027 soit : 31 X 736,25
€ = 22.823,75€
Clause pénale 10% soit 2.282,37€
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2023, la société MVP TRANSPORT a souscrit auprès d'elle, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location sous le numéro 1745546 d'une durée irrévocable de 49 mois pour 2 scooter électriques fournis et installés par la société UMOB.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 2.209,03€ HT soit 2.290,83€ TTC pour le 1er loyer puis 48 loyers d'un montant de 409,03€ HT soit la somme de 490,83€ TTC.
La société MVP TRANSPORT a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procèsverbal de livraison et de conformité en date du 13 avril 2023.
La société MVP TRANSPORT a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 20 juin 2024. Elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société MVP TRANSPORT n'a pas régularisé les paiements.
Elle est aujourd'hui créancière de la société la société MVP TRANSPORT de la somme de 18.897,30€ se décomposant comme suit :
4 loyers mensuels impayés du 20 juin au 20 septembre 2024 soit 4 x 490,83€ = 1.963,32€
Clause pénale 10% soit 196,33€
31 loyers mensuels impayés à échoir des 20 octobre 2024 au 20 avril 2027 soit : 31 X 490,83
€ = 15.216,04€
Clause pénale 10% soit1.521,60€
Les contrats de location ayant été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, la société [G] verse aux débats 11 pièces :
1. KBIS
2. Contrat de location N°1745544 + certificat de signature électronique
3. Procès-verbal de livraison et de conformité + certificat de signature électronique
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 25.09.2024 valant résiliation + AR
7. Contrat de location N°1745566 + certificat de signature électronique
8. Procès-verbal de livraison et de conformité + certificat de signature électronique
9. Facture fournisseur
10. Facture unique de loyer
11. LRAR du 25.09.2024 valant résiliation + AR
La société MVP TRANSPORT oppose que :
Elle est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité ; la société UMOB est un acteur de premier plan dans la fourniture de solutions de mobilité électrique à destination des professionnels. Pour les besoins de son activité, elle a conclu, en date du 27 mars 2023, deux contrats de location avec option d'achat, portant sur la fourniture de scooters électriques auprès de la société [G] pour une durée de 49 mois.
La facture unique de loyer de chacun des contrats précise que le montant des loyers mensuels comprend les frais de maintenance.
Parallèlement et en lien direct avec ces conventions, deux contrats d'entretien ont été conclus avec la société UMOB, en vue d'assurer la maintenance des scooters.
Dès le début du mois d'avril 2024, elle a sollicité à plusieurs reprises l'intervention d'UMOB afin d'assurer la maintenance des scooters loués, en panne et immobilisés.
Malgré ces échanges, aucune intervention effective n'a été réalisée.
Après près de trois mois d'inaction elle a été contrainte de dénoncer les conventions conclues.
Par courriers en date du 17 juin 2024, elle a ainsi informé [G] et UMOB de sa décision de résilier les contrats de location des scooters, en raison de manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles.
Par une mise en demeure en date du 25 septembre 2024, [G] a exigé le règlement, sous huitaine, de quatre loyers impayés, faute de quoi elle se prévaudrait d'une résiliation des contrats à ses torts exclusifs.
A l'issue de leurs échanges, les parties sont convenues d'un accord amiable.
C'est conformément à cet accord qu'elle a levé l'opposition bancaire précédemment mise en place, permettant ainsi la reprise des prélèvements par [G].
Cependant les prélèvements de [G] ont été rejetés par l'établissement bancaire en octobre et novembre 2024.
Elle a procédé, le 10 février 2025, au paiement par virement bancaire d'un montant de 3.681,27€ correspondant à trois échéances.
[G] n'a présenté aucune demande de prélèvement depuis le mois de février 2025.
Elle s'est empressée de régler en mars 2025 l'intégralité des sommes dues au titre de l'échéancier. Dans ces conditions, au début du mois de mars 2025, [G] ne détenait aucune créance sur elle.
[G] fonde son action sur une mise en demeure adressée le 25 septembre 2024, visant à obtenir le paiement des loyers qu'elle estimait dus.
Cette mise en demeure est intervenue postérieurement à la dénonciation du contrat faite par elle, laquelle avait expressément notifiée à [G] et UMOB sa décision de résilier les contrats en raison de manquements graves et répétés, notamment l'absence prolongée de maintenance sur les scooters, malgré le paiement mensuel des loyers.
Dans ces conditions, aucune résiliation n'a, dès lors, été régulièrement notifiée selon les formes prévues au contrat, ni dans les délais contractuellement impartis.
Les contrats de location conclus avec [G] et les contrats de maintenance conclus avec UMOB sont interdépendants.
La société UMOB n'ayant pas été en mesure d'assurer la maintenance effective des véhicules loués, elle a été privée de la jouissance paisible de la chose.
En conséquence, au regard des obligations pesant sur [G], elle était légitimement fondée à suspendre le paiement des loyers, en application de l'exception d'inexécution.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse n'a pas versé de pièces.
La société [G] réplique que :
La société MVP TRANSPORT reconnait expressément ne pas avoir réglé les loyers à compter de l'échéance du 20 juin 2024.
Les contrats ont été résiliés de plein droit, 8 jours après les mises en demeures adressées le 25 septembre 2024.
L'accord dont veut se prévaloir la société MVP TRANSPORT n'a pas été respecté.
La société MVP TRANSPORTS a régularisé un contrat de fourniture et de maintenance auprès de la société UMOB et un contrat de location portant sur les véhicules fournis par UMOB.
Les contractants de chacun de ces contrats sont soumis à des obligations qui leurs sont propres.
En sa qualité de loueur, elle se doit de mettre à disposition le bien loué, ce qu'elle a fait dans le cadre des contrats litigieux.
La maintenance incombe à la société UMOB, laquelle dispose seule des compétences techniques en la matière.
L'article 9 des conditions générales de location stipule que l'entretien est bien à la charge du locataire ; l'article 10 des conditions générales de location stipule en outre que si le bien loué bénéficie d'un contrat séparé de prestation maintenance ou entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur, le loueur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ce contrat et ce, d'un commun accord entre les trois parties.
La société MVP TRANSPORT ne peut par conséquent se prévaloir des prétendus manquements de la société UMOB pour tenter de justifier son absence de règlement.
La société MVP TRANSPORT confond manifestement l'indemnité de résiliation et la clause pénale. En l'espèce, seule la clause pénale de 10% pourrait faire l'objet d'une modération en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
La société MVP TRANSPORT ne peut solliciter sa condamnation sur la base de manquements qu'elle impute à la société UMOB dans l'exécution de ses obligations de maintenance.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société MVP TRANSPORTS, bien que comparante à l'audience collégiale, ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 octobre 2025 et n'a pas produit les pièces mentionnées à l'appui de ses conclusions du 24 juin 2025.
Sur la demande en principal
La société [G] demande au Tribunal,
Au titre du contrat n° 1745544, de condamner la société MVP TRANSPORT à lui payer la somme 28.345,62€, en deniers et quittance valable, outre intérêts à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024,
Au titre du contrat n° 1745566, de condamner la société MVP TRANSPORT à lui payer la somme 18.897,30€, outre intérêts, à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, la société [G] verse aux débats les deux contrats de location de scooters signés avec la société MVP TRANSPORT en date du 27 février 2023, le procès-verbal de livraison des dits scooters en date du 13 avril 2023, ses deux lettres RAR du 25 septembre 2024, mettant en demeure la société MVP TRANSPORT de lui régler les sommes restant dues sous huitaine, faute de quoi la société [G] prononcerait la déchéance du terme et la résiliation des deux contrats précités.
La société MVP TRANSPORT soutient qu'un accord amiable aurait mis fin au contentieux, sans en apporter la preuve.
L'article 12 des conditions générales de location « Résiliation contractuelle du contrat » stipule que :
a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : … non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du
locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. …Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).
Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation.
Il n'est pas contesté que les sommes dues par la société MVP TRANSPORTS, huit jours après l'envoi des mises en demeure qui lui ont été adressées par la société [G], n'ont pas été réglées.
Ainsi la société [G] a résilié en date du 5 octobre 2023 les contrats N° 1745544 et N°1745566, conformément à l'article 12.
Concernant la créance de la société [G], celle-ci s'établit à la somme de
Au titre du contrat 1745544
Sur les loyers échus et impayés : 4 loyers mensuels impayés du 20 juin 2024 au 20 septembre 2024 soit 4 x 736,25€ soit 2.945,00€
Sur les loyers à échoir, s'agissant d'une indemnité, le Tribunal retiendra le montant HT : 31 loyers mensuels impayés à échoir des 20 octobre 2024 au 20 avril 2027 soit 31 x 613,54€ soit 19.019,74€
Sur la clause pénale
Clause pénale 10% sur les loyers mensuels échus et impayés soit 294,50€
Clause pénale 10 % sur les loyers à échoir soit 1901,97€
Soit un total de : 24.161,21€.
L'article 4 – Conditions financières de location stipule : « …sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entrainera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de 5 points plus taxes… ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MVP TRANSPORTS à payer à la société [G] la somme de 24.161,21€ en deniers et quittance valable, outre intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024, et déboutera la société [G] du surplus de sa demande.
Au titre du contrat 1745566
Sur les loyers échus et impayé : 4 loyers mensuels impayés du 20 juin 2024 au 20 septembre 2024 soit 4 x 490,23€ soit
Sur les loyers à échoir, s'agissant d'une indemnité, le Tribunal retiendra le montant HT : 31 loyers mensuels impayés à échoir des 20 octobre 2024 au 20 avril 2027 soit 31 x 409,03€ soit 12.679,93€
Sur la clause pénale :
Clause pénale 10% sur les loyers mensuels échus et impayés soit 196,09€
Clause pénale 10% sur les loyers à échoir, soit 1.267,99€
Soit un total de 16.104,33€
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MVP TRANSPORT à payer à la société [G] la somme de 16.104,33€, en deniers et quittance valable, outre intérêts au taux légal, majoré de 5
points, à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 25 septembre 2024 et déboutera la société [G] du surplus de sa demande,
Sur l'anatocisme
La société [G] demande au Tribunal d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 14 janvier 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution des véhicules
La société [G] demande au tribunal d'ordonner la restitution par la société MVP TRANSPORT du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal relève que :
La société [G] a résilié les contrats de location des scooter N° 1745544 et N°1745566 en respectant les conditions contractuelles, et que cette résiliation oblige le locataire, selon l'article 12 des Conditions générales de location «
le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier».
En conséquence le Tribunal,
Ordonnera à la société MVP TRANSPORT de restituer les 5 scooters objet des contrats N°1745544 et N° 1745566, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera fait de nouveau droit.
Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Déboutera la société [G] du surplus de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MVP TRANSPORT
Le Tribunal rappellera que la société MVP TRANSPORT, bien que comparante, ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 octobre 2025, et qu'aucune pièce émanant du défendeur n'a a été versée aux débats.
La société MVP TRANSPORT demande au Tribunal de condamner la société [G] au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
La société MVP TRANSPORT n'apporte aucun élément permettant de prouver une faute de la société [G],
En conséquence, le Tribunal dira la société MVP TRANSPORT mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, La société [G] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MVP TRANSPORT à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [G] du surplus de sa demande, et déboutera la société MVP TRANSPORT de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société MVP TRANSPORT, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société MVP TRANSPORT à payer à la société MVP TRANSPORT la somme de 24.161,21 euros en deniers et quittance valable, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2024, et déboute la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Condamne la société MVP TRANSPORT à payer à la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 16.104,33 euros, en deniers et quittance valable, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2024, et déboute la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société MVP TRANSPORT de restituer les 5 scooters objet des contrats N°1745544 et N° 1745566, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera fait de nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Déboute la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Dit la société MVP TRANSPORT mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute,
Condamne la société MVP TRANSPORT à payer à la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société [G]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande,
Déboute la société MVP TRANSPORT de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9ème et dernière page.
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