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T. com. 9401, 2 sept. 2025, n° 2025F00235


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F00235
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
Id
6a312ca3cdc6046d477bfcd7

Texte de la décision

12,079 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025

2ème Chambre

N° RG : 2025F00235

DEMANDEUR

SKYCOP, société de droit lituanien, [Adresse 1] - LITUANIE

comparant par Me Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 3] comparant par Me Romain ZSCHUNKE du cabinet ZSCHUNKE AVOCAT [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SKYCOP déclare être créancière de la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR (ci-après « TUNISAIR ») au titre de retard d'un vol aérien subi par Mme [M] [F], laquelle lui a cédé sa créance.

Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive, réclamant 1.050,00€ en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 31 décembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société SKYCOP a assigné la société TUNISAIR demandant au Tribunal de :

Condamner la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à SKYCOP, la somme de 250,00€ au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004,

Condamner la société TUNISAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00€ au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261 /2004 du 11 février 2004,

Condamner la société TUNISAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive,

Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu.

A l'audience collégiale du 3 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.

A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société SKYCOP expose que :

Elle a contracté une cession de créance avec Mme [M] [F] relative à sa possible indemnisation du fait d'un retard aérien subi.

Cette passagère avait réservé une place sur un vol auprès de la société TUNISAIR pour réaliser le trajet [Localité 1]-[Localité 2] par le vol TU725 du 8 février 2024 ayant une heure de départ prévue à 9h25.

Or, ce vol a été retardé la faisant arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard.

Le Règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures, cette indemnisation par le transporteur aérien effectif étant précisée à son article 7.

Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.

Ses démarches amiables d'indemnisation auprès de la société TUNISAIR sont restées vaines.

L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent Règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 400,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.

A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la société TUNISAIR en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.

Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 400,00€ au titre de la résistance abusive.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces, dont :

L'acte de cession de créances signé par elle et Mme [M] [F],

La carte d'identité de Mme [M] [F],

L'historique du vol TU725 où est indiqué un retard de 9h55,

La carte d'embarquement,

La mise en demeure envoyée par LRAR le 31 octobre 2024 et distribuée le 6 novembre 2024.

La partie défenderesse, bien que comparante, n'a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004

La société SKYCOP demande la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004.

Les passagers de vol retardé ou annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions des articles 6 et 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui disposent que :

Article 6 Retards

L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».

Article 7 Droit à indemnisation

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

Le Tribunal relève que la société TUNISAIR, bien que comparante, ne conteste pas les faits et la cession de créances entre la société SKYCOP et Mme [M] [F] a été signée le 15 mai 2024.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société SKYCOP justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen applicable.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNISAIR à payer à la société SKYCOP la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard de vol.

Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004

La société SKYCOP demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.

Le Tribunal relève que l'article 14 du Règlement européen ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative.

La société TUNISAIR ne démontre pas qu'elle a remis la notice au passager.

Toutefois, la société SKYCOP ne justifie pas que l'absence de remise de cette notice lui aurait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation au titre de l'article 7 du Règlement européen auquel le Tribunal lui fera droit.

Le Tribunal dit ainsi mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La société SKYCOP demande au Tribunal de condamner la société TUNISAIR à lui régler la somme de 400,00€ au titre de la résistance abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil.

La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la société SKYCOP n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004.

En conséquence, le Tribunal dira la société SKYCOP mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société SKYCOP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TUNISAIR à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera société SKYCOP du surplus de sa demande.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 250,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004,

Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004,

Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande,

Condamne la société TUNIS-AIR SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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