T. com. 9401, 7 avr. 2026, n° 2025F00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00252
DEMANDEUR
GLOBAL GREEN FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me [O] [T] [Adresse 4].
DEFENDEUR
La SARL JEAN TURMEL ET FILS [Adresse 5] [Localité 2], comparant par Me [Q] [A] CHOULI [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] et par Me Eléonore NEAU [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société GLOBAL GREEN FRANCE se déclare créancière de la société JEAN TURMEL ET FILS au titre de la facture n°24-12-21 pour un montant de 59.115,96€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société GLOBAL GREEN FRANCE a assigné la société JEAN TURMEL ET FILS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1108, 1231-1 et suivants, 1231-6 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société JEAN TURMEL ET FILS à payer à la société GLOBAL GREEN FRANCE la somme de 59.115,96€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner la société JEAN TURMEL ET FILS à payer à la société GLOBAL GREEN FRANCE la somme de 4.000,00€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner X (sic) aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 avril 2025 pour communications des pièces.
A l'audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle les parties étaient présentes, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 mai 2025.
A l'audience collégiale du 27 mai 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la société JEAN TURMEL ET FILS a déposé ses conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Débouter la société GLOBAL GREEN FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société JEAN TURMEL & FILS (sic) à verser à la société JEAN TURMEL & FILS la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société GLOBAL GREEN FRANCE au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 juillet 2025.
A l'audience collégiale du 8 juillet 2025 à laquelle les parties étaient présentes, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025.
A l'audience collégiale du 16 septembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la société GLOBAL GREEN FRANCE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions Responsives et récapitulatives n°1 »), reprenant ses demandes introductives d'instance.
Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société JEAN TURMEL & FILS « Conclusions récapitulatives en défense »),
reprenant Condamner la société JEAN TURMEL & FILS (sic) à verser à la société JEAN TURMEL & FILS la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à son audience du 27 janvier 2026.
A son audience du 27 janvier 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société GLOBAL GREEN FRANCE (ci-après GGF) expose que :
Elle est une société spécialisée dans le conseil en rénovation énergétique.
Elle a adressé un devis à la société d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés JEAN TURMEL & FILS (ci-après JT).
Les deux sociétés sont entrées en contact par l'intermédiaire de M. [I] [Z], électricien et prestataire de la société JT.
En juillet 2023, la société JT a accepté son devis 2023-07-1601 de 68.600,00€ pour la fourniture de 5.000 luminaires LED destinés à son parc de copropriétés.
Les travaux devaient être financés par la prime du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Selon ce mécanisme, la société GGF livre le matériel, la société JT l'installe et fournit les preuves d'installation, ce qui permet à la société GGF de monter le dossier pour percevoir la prime directement de l'organisme « pollueur ». Le matériel a été récupéré par l'électricien de la société JT en novembre et décembre 2023.
L'essentiel du matériel livré n'a jamais été installé par la société JT. Seuls 3 ou 4 chantiers ont été amorcés sans être terminés, rendant impossible le montage du dossier CEE par la société GGF. Devant cette inertie, la société GGF a réussi à récupérer une petite partie du matériel le 20 mars 2024 (490 hublots et 200 projecteurs).
Elle a facturé le solde du matériel non restitué le 4 décembre 2024 pour un montant de 59.115,96€ mais n'a reçu aucun paiement, la société JT opposant une fin de non-recevoir à ses demandes. Elle a envoyé une mise en demeure par LRAR le 19 décembre 2024, en vain.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces.
La société JT oppose que :
Elle est une société d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés.
Elle a été mise en relation avec la société GGF, spécialisée dans le conseil en rénovation énergétique, par l'intermédiaire de M. [I] [Z], apporteur d'affaire de la société GGF.
Le 17 juillet 2023, elle a validé le devis n°2023-07-2197 portant sur la rénovation de l'éclairage extérieur de résidences qu'elle gère. Les travaux, prévoyaient le remplacement de 5.000 sources lumineuses (LED) pour un montant de 68.600,00€ qui devait être intégralement financé par le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), garantissant ainsi un reste à payer de 0,00€ pour elle.
La société GGF n'a effectué aucune prestation. Le matériel n'a jamais été livré, aucun travail de dépose et de pose n'est intervenu sur les résidences, et aucun bon de livraison ou procès-verbal de réception n'a été signé.
Le 4 décembre 2024 soit un an et demi après le devis, elle a reçu une facture de 59.115,96€ lui réclamant le paiement des produits que la société GGF prétendait avoir livrés.
Après avoir réceptionnée une mise en demeure en décembre 2024, elle a officiellement contesté la facture en janvier 2025, rappelant l'absence de livraison et le principe de la prise en charge totale par les CEE.
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 5 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la demande en principal
La société GGF demande au Tribunal de condamner la société JT à lui payer la somme de 59.115,96€ au titre de sa facture n°24-12-21 avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
La société GGF dans son devis validé par la société JT, décrit les modalités de la rénovation d'éclairage extérieur «
par dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs
». Son devis mentionne un reste à payer de 0,00€.
Le Tribunal relève que les 5.000 luminaires n'ont jamais été livrés à la société JT comme l'a reconnu la société GGF lors de l'audience du 27 janvier 2026, contrairement à ce qu'elle écrivait dans sa mise en demeure du 19 décembre 2024, où elle mentionnait une date de livraison le 2 novembre 2023. La marchandise a en fait été stockée dans 2 boxes par l'apporteur d'affaires de la société GGF, M. [I] [Z] comme en atteste la pièce n°10 de la partie demanderesse, et la pièce n°5 de la partie défenderesse.
La propriété de la marchandise commandée est donc restée celle de la société GGF, qui a du reste récupéré 610 luminaires pour un autre client comme elle le mentionne au travers ses écritures : «
la société Global Green France a pu récupérer, le 20 mars 2024, 490 des 2.000 hublots et 200 des 1000 projecteurs 30w ».
En conséquence, le Tribunal relève que la créance de la société GGF n'est pas certaine, liquide et exigible, et déboutera la société GGF de sa demande en principal au titre de sa facture n°24-12-21.
Sur les dommages et intérêts
La société JT demande au Tribunal de condamner la société GGF à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le Tribunal relève que la société JT ne justifie pas le calcul de ce préjudice.
En conséquence le Tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société JT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GGF à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société JT du surplus de sa demande et déboutera la société GGF de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société GGF qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société GLOBAL GREEN FRANCE de sa demande en principal au titre du paiement de la somme de 59.115,96 euros.
Déboute la société JEAN TURMEL ET FILS au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société GLOBAL GREEN FRANCE à payer à la société JEAN TURMEL ET FILS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société JEAN TURMEL ET FILS du surplus de sa demande et déboute la société GLOBAL GREEN FRANCE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société GLOBAL GREEN FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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