T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2026L00396
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
Affaire : [I] [Y] Références : 2026L00396 / 2025J00272
Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 4 décembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
[I] [I] [Y] [Adresse 1]
Activité : Librairie journaux jouets bimbeloterie cadeaux fleurs fournitures de bureau
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 347528143.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
Le dirigeant, M. [V] [B], comparaît en personne,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [E] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'il demeure une instance pendante devant la cour d'appel de POITIERS,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de
2 ans
soit jusqu'au
4 juin 2028,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'[I] [I] [Y], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 4 juin 2028,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de l'[I] [I] [Y] jusqu'au 4 juin 2028,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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