T. com. 1708, 4 juin 2026, n° 2026L00382
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 JUIN 2026
Affaire : SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL Références : 2026L00382 / 2025J00276
Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 8 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, [Adresse 1] Saint-Ciers-Champagne, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 403888597,
Activité : Négoce et distribution de vins et spiritueux ainsi que toutes transactions commerciales sur tous biens de consommation distillateur bouilleur de profession
pour laquelle ont été désignés :
M. [E] [R], en qualité de juge commissaire, La SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [F] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [S], représentée par maître [X] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
La SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [F] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, indique que le niveau d'activité est insuffisant, que la présentation d'un plan de redressement n'apparaît pas en adéquation avec les capacités de remboursement de l'entreprise, que la mise en œuvre de classes de parties affectées a été sollicitée auprès du juge-commissaire afin de remettre en adéquation le quantum de passif avec la capacité contributive de l'entreprise, que la désignation d'experts est nécessaire afin de de valoriser les actifs de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, que des mesures de restructurations sociales sont envisagées, qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation,
Monsieur [I] [Y], président de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, assisté de maître [C], membre du cabinet ELAYA à [Localité 1], indique qu'il a des contacts avec des investisseurs, que des pistes sont en cours pour développer le marché avec la Chine suite à la crise de [Localité 2], qu'un chai est en cours de réalisation, qu'un nouveau délai est nécessaire pour trouver une issue favorable à l'entreprise, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation
La SELARL [S], représentée par maître Thomas HUMEAU, indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,
Monsieur [K] [U], représentant des salariés, indique que l'équipe est soudée, que la mobilisation est générale, que les salariés sont informés de l'état d'avancement du dossier,
M. [E] [R], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 8 décembre 2026,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu'au 8 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal
le 26 novembre 2026
, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu'il appartiendra à la SELARL ASCAGNE AJ, représentée par Maître [F] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le
concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès du(des)es contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 4 juin 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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