T. com. 3102, 10 juin 2026, n° 2025007203
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025007203 (jonction avec appel en cause enrôlé sous le numéro 2025017095)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 10 juin 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS CAP DIFFUSION
Immatriculée sous le numéro 831 810 585, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
* SELARL [G] [P] prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP DIFFUSION
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée dans le corps du jugement sous son acronyme la BPO, est un établissement financier.
La SAS CAP DIFFUSION est une holding, dont Monsieur [Y] [E] en est le gérant. Le 8 septembre 2017, la SAS CAP DIFFUSION signe une convention de compte professionnel avec la BPO.
Le 30 octobre 2018, la SAS CAP DIFFUSION signe un contrat de crédit avec la BPO pour un prêt d'un montant de 175 000 € avec 84 mensualités de 2 236,70€, à un taux de 1,35% l'an, portant le numéro 08784967.
Le 13 juin 2024, en lettre simple, la BPO demande à la SAS CAP DIFFUSION, de régulariser sous huitaine sa situation, tant sur le solde débiteur du compte professionnel d'un montant de 547€, que sur les échéances des deux prêts pour un montant total de 10 683€, dont 6 710€ pour le prêt numéro 08784967. La BPO informe que passé ce délai, elle procèdera à la clôture du compte ainsi qu'à l'exigibilité des prêts.
Le 11 juillet 2024, par lettre recommandée portant la mention défaut d'accès ou d'adressage, la BPO notifie, à la SAS CAP DIFFUSION, la résiliation du compte professionnel ainsi que l'exigibilité immédiate des deux prêts pour un montant total de 83 505,58€, dont 516,09€ pour le compte professionnel et 64 353,85€ pour le prêt 08784967.
La SAS CAP DIFFUSION demeure taisante.
C'est ainsi que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 avril 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la BPO assigne la SAS CAP DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Toulouse.
En l'absence de l'intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l'acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025007203.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse place la SAS CAP DIFFUSION en procédure de liquidation judiciaire. Le 19 août 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la BPO régularise la procédure et assigne en appel en cause Maître [G] [P] désigné liquidateur judiciaire de la SAS CAP DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025017095.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Vu l'article 1231 du code civil, vu l'article L 622-22 du code de commerce,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS CAP DIFFUSION la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 64 855,16 € à titre chirographaire échu ;
Condamner la SELARL [G] [P] prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société CAP DIFFUSION, à régler à la
BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La BPO fonde sa demande sur l'article L. 622-22 du code de commerce qui prévoit que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent plus agir individuellement pour obtenir le paiement de leur créance. En revanche, cette procédure n'efface pas les dettes nées avant son ouverture. Le créancier peut donc demander au tribunal de reconnaître officiellement le montant de sa créance et de l'inscrire au passif de la liquidation judiciaire.
La BPO demande ainsi que sa créance soit constatée et fixée par décision de justice dans le cadre de la procédure collective.
En défense, la SAS CAP DIFFUSION et la SELARL [G] [P] prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP DIFFUSION ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoqué en la forme ordinaire, et ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement réputé contradictoire soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera la demande, dans la mesure elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
Avant tout débat au fond, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, qui veut que le « Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… », constatant que les instances 2025007203 et 2025017095 se rapportent à la même affaire, conformément aux dispositions ci-dessus, le tribunal prononcera la jonction des deux instances et statuera en un seul et même jugement.
Sur la demande de la BPO fixer la créance :
L'article 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Pour faire valoir ses droits, la BPO produit, le contrat de prêt signé entre les parties en date du 30 octobre 2018 pour un montant de 175 000 €, la notification de la déchéance du terme du 11 juillet 2024, et la déclaration de créance du 11 juin 2025 entre les mains du liquidateur judiciaire.
L'article 11 « EXIGIBILITE » des conditions générales du crédit dispose que « toute sommes due en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles […] en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date. » La SAS CAP DIFFUSION n'a pas honoré les échéances du prêt numéro 08784967 pour un montant de 6 710€. La BPO notifie, à la SAS CAP DIFFUSION, l'exigibilité immédiate
des deux prêts pour un montant total de 83 505,58€, dont 64 353,85€ pour le prêt 08 78 49 67.
La créance est doublement certaine par l'effet du contrat, liquide car son montant en est déterminé et exigible la déchéance du terme ayant été prononcée et le débiteur principal a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le tribunal constatera et fixera la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la procédure collective de la SAS CAP DIFFUSION à la somme de 64 855,16 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la BPO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SELARL [G] [P] prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP DIFFUSION, au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS CAP DIFFUSION.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Prononce la jonction des instances 2025007203 et 2025017095 et statue en un seul et même jugement.
Constate et fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la procédure collective de la SAS CAP DIFFUSION à la somme de 64 855,16 €.
Condamne la SELARL [G] [P] prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP DIFFUSION, au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens et notamment ceux de greffe seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS CAP DIFFUSION.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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