T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026F00990
Vérifier : T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026F00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00990
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JUIN 2026 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026F00990
SASU WIT FRANCE C/ Mme [E] [H]
DEMANDERESSE
SASU WIT FRANCE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Lyon, à la décharge de Maître [A], Avocat au Barreau de Lyon, Membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
Madame [E] [H], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
JUGEMENT
Par ordonnance en date du 10 mars 2026 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société WIT FRANCE SASU et désigné Maître [V] [D], en qualité de conciliateur.
Par assignation en date du 6 mai 2026, la société WIT FRANCE SASU qui soutient que Madame [E] [H] en qualité de créancière, refuserait de lui consentir des délais dans le cadre de la conciliation, l'a faite citer à comparaître devant nous et nous demande de :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les articles L 611-7et R. 611·35 du Code de Commerce,
Vu la présente assignation et ses pièces,
CONSTATER que Madame [E] [H] a refusé la proposition de règlement de sa créance faite par le Conciliateur.
CONSTATER que la situation financière de la société WIT FRANCE SASU est incompatible avec le règlement immédiat des sommes dues en vertu du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 12 novembre 2025.
En conséquence,
ORDONNER la suspension de l'exigibilité du paiement des sommes dues à Madame [E] [H] au titre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 12 novembre 2025.
ORDONNER l'étalement des sommes dues en vertu de cette même décision sur 12 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, selon les modalités suivantes : règlement de la somme de 35.000 €, à parfaire soit :
une première échéance de 4.000 €,
10 échéances de 3.000 €,
une dernière échéance dont le montant reste à parfaire eu égard au taux d'imposition.
ORDONNER le règlement dans les 30 jours suivant le paiement de la dernière échéance des intérêts dus en vertu de cette même décision.
RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant l'échéancier octroyé à la société WIT FRANCE SASU.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
RAPPELER que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Madame [E] [H] ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société WIT FRANCE SASU pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
L'article L 611-7 du Code de Commerce dispose, en son 5ème alinéa :
« Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celleci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
L'article 1343-5, quant à lui, dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la société WIT FRANCE SASU a été admise au bénéfice d'une procédure de conciliation, ouverte en raison de difficultés financières sérieuses mais non irrémédiables.
Après avoir recueilli les observations du Conciliateur, conformément au texte susvisé, nous relèverons que la poursuite des discussions avec les autres créanciers, et notamment les établissements bancaires, soit conditionnée à la mise en place d'une solution de traitement de la créance salariale, objet de la présente demande et que, à l'inverse, le règlement immédiat des sommes dues dans le cadre de la procédure prud'homale serait de nature à compromettre gravement la trésorerie de la société WIT FRANCE SASU et à la conduire à une situation de cessation de paiement.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande et d'accorder à la société WIT FRANCE SASU un délai de paiement de douze mois, sans intérêts supplémentaires pendant cette période, afin de permettre l'aboutissement de la conciliation en cours.
Nous relèverons que le montant net à verser devra tenir compte du prélèvement à la source, le taux d'imposition de Madame [E] [H] n'étant pas connu au jour de l'instance, il sera évalué à 43 % et fera l'objet d'une actualisation sur la dernière échéance en cas de besoin.
Le taux d'intérêt légal à compter du 12 novembre 2025 sera appliqué.
L'exécution provisoire étant de droit, il n'y aura lieu de statuer sur cette demande.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la suspension de l'exigibilité du paiement des sommes dues à Madame [E] [H] au titre du jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] du 12 novembre 2025.
ORDONNONS l'échelonnement des sommes dues sur 12 mensualités, la première intervenant à compter du présent jugement selon les modalités suivantes :
première échéance d'un montant de 4.000 €,
10 échéances de 3.000 €,
une dernière échéance dont le montant reste à parfaire eu égard au taux d'imposition.
DISONS que le défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance entrainera l'exigibilité totale et immédiate des sommes restant dues.
ORDONNONS le règlement dans les 30 jours suivant la dernière échéance, des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,37 €
Dont T.V.A. : 9,06 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.