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T. com. 3402, 8 juin 2026, n° 2025006003


Vérifier : T. com. 3402, 8 juin 2026, n° 2025006003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2025006003
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
6a314bfbcdc6046d477e54ff

Texte de la décision

10,189 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006003

DEMANDEUR (S) :

OBJECTIF [Adresse 1]

RCS 502 196 074

Me Bérangère GUIZARD Avocat Loco Me Thibault GANDILLON Avocat SCP LES AVOCATS DU THELEME [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

LSF ENERGIE [Adresse 3] RCS 838 170 421 Me Sébastien DOMINGUEZ Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES

JUGE : Mme Elsa DELFIEU

JUGE : Mme Josiane HENT SAINT PRIX

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :

contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,

signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Le 20/07/2023, la SAS OBJECTIF 54 et la SAS LSF ENERGIE ont conclu un accord intitulé «

contrat cadre de mandat avec prestations de services — P5

» en vue de la fourniture de dossiers de Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Le contrat cadre liant la SAS LSF ENERGIE à la SAS OBJECTIF 54 fonctionnait avec des sous-contrats d'application imposant des volumes minimas à respecter.

En application de ce contrat cadre, les deux sociétés ont conclu trois contrats «d'application», à savoir le contrat d'application n°1 conclu le 21/07/2023, le contrat d'application n°2 conclu le 20/11/2023 et le contrat d'application n°3 conclu le 07/03/2024.

Le contrat d'application n°1 a été exécuté et mené à son terme par la SAS LSF ENERGIE.

Le contrat d'application n°2 n'a été que partiellement honoré par la SAS LSF ENERGIE (420 GWhc pour un engagement de 500 GWhc), avec une date limite de remise des dossiers au plus tard au 30/09/2024 qui n'a pas été respectée par la société mandataire.

Le contrat d'application n°3 a été unilatéralement résilié par la SAS LSF ENERGIE par lettre du 09/12/2024.

La rupture décidée par la SAS LSF ENERGIE est intervenue dans un contexte où la SAS OBJECTIF 54 l'avait, à plusieurs reprises, interpellée au sujet de ses manquements et fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Ces carences ont été récapitulées dans le courrier adressé par le conseil de la SAS OBJECTIF 54 en date du 18/04/2025 :

Les dossiers rejetés par l'administration « Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie » (PNCEE)

Les irrecevabilités définitives de dossiers

Les dossiers non déposables auprès de l'administration

Malgré les demandes de remboursement et de factures d'avoir pour un montant total de 310 037.86€ TTC sollicitées par la SAS OBJECTIF 54 auprès de la SAS LSF ENERGIE, d'abord directement par courrier du 17/03/2025, puis par l'intermédiaire de son conseil par lettre du 18/04/2025, la SAS LSF ENERGIE ne s'est pas exécutée.

C'est dans ces conditions que la SAS OBJECTIF 54 a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP [Q] PERROT TAUPIN, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Etablissement 1], en date du 15/09/2025, la SAS OBJECTIF 54 a fait assigner la SAS LSF ENERGIE aux fins de :

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006003 du rôle général et 2025000352 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 13/10/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 30/03/2026, à laquelle :

Ouïe la SAS OBJECTIF 54, représentée par Me Bérangère GUIZARD, Avocat, loco Me Thibault GANDILLON, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus

au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/03/2026.

Ouïe la SAS LSF ENERGIE, représentée par Me Sébastien DOMINGUEZ, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/03/2026.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI,

l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme Elsa DELFIEU et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

L'article 1101 du Code Civil dispose « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

L'article 1103 du Code Civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1192 du Code Civil dispose « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de les dénaturer ».

L'article 48 du Code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE (IN LIMINE LITIS)

A. Sur la validité de la clause attributive de juridiction

La SAS LSF ENERGIE et la SAS OBJECTIF 54, sont des sociétés commerciales immatriculées au RCS.

Le 20/07/2023, elles ont conclu un contrat-cadre relatif à la fourniture de dossiers de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), complété par trois contrats d'application.

Le contrat-cadre du 20/07/2023 contient à son article 22 une clause attributive de juridiction ainsi libellée : « À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis au Tribunal compétent du ressort de Paris, à qui les Parties déclarent faire attribution de compétence. » ;

Le litige entre les parties trouve son origine dans l'exécution des contrats susmentionnés, notamment la résiliation unilatérale par LSF ENERGIE du contrat d'application n°3 le 09/12/2024, suivie de demandes de remboursement formulées par OBJECTIF 54 pour des dossiers CEE rejetés, irrecevables ou non déposables.

La SAS OBJECTIF 54 a fait assigner la SAS LSF ENERGIE devant le Tribunal de céans par acte du 15/09/2025, alors que la clause attributive de juridiction désigne expressément le tribunal compétent du ressort de Paris.

La SAS LSF soulève in limine litis, une exception d'incompétence territoriale, en invoquant la validité de la clause attributive de juridiction.

La SAS OBJECTIF 54 conteste la validité de cette clause, arguant qu'elle n'est pas suffisamment apparente, précise ou prévisible.

Cette clause est insérée dans un article distinct, intitulé en gras et majuscules (« ARTICLE 22 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION »), et qu'elle figure en haut de la page 19 du contrat, juste avant les signatures des parties.

La clause est lisible, compréhensible, et non noyée dans des conditions générales ou un document annexe.

La SAS OBJECTIF 54, bien que contestant l'apparence et la précision de la clause, n'a pas démontré que celle-ci était cachée, illisible ou ambiguë.

La clause a été négociée et acceptée par les deux parties, sans réserve pendant la phase de conclusion du contrat ;

SUR LES DEMANDES DES PARTIES

La SAS LSF ENERGIE produit des notes d'honoraires justifiant des frais engagés pour soulever l'exception d'incompétence.

La résistance de la SAS OBJECTIF 54 à reconnaître l'incompétence du Tribunal de Béziers, malgré la clarté de la clause attributive de juridiction, constitue une attitude dilatoire.

Le Tribunal estime que la somme de 4 000€ constitue une indemnisation équitable au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais raisonnablement exposés.

En l'état de ces éléments,

Il convient de dire et juger fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LSF ENERGIE.

Il convient de se déclarer incompétent pour juger dudit litige.

Il convient de renvoyer les parties à sa pourvoir devant le Tribunal des Activités Economique des Paris, seule juridiction compétente.

Il convient de dire qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economique des Paris, seule juridiction compétente.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS OBJECTIF à payer à la SAS LSF ENERGIE la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la SAS OBJECTIF aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT ET JUGE fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LSF ENERGIE.

SE DECLARE incompétent pour juger dudit litige.

RENVOIE les parties à sa pourvoir devant le Tribunal des Activités Economique des Paris, seule juridiction compétente.

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel, l'entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economique des Paris, seule juridiction compétente.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS OBJECTIF à payer à la SAS LSF ENERGIE la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SAS OBJECTIF aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 109.64 €.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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