T. com. 7803, 10 juin 2026, n° 2026R00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 10 juin 2026
N° RG: 2026R00104
DEMANDEUR
SAS HELIOFRANCE [Adresse 1] comparant par Me Claire LITAUDON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NIS ENERGY [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision par défaut et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HELIOFRANCE a assigné la SAS NIS ENERGY en paiement des sommes de : - 2 775,00 euros en principal, au titre de la facture VP/[Localité 1] – P2400644 du 10 juillet 2024 avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 11 août 2024 ; la capitalisation des intérêts étant par ailleurs requises ;
* 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 2 400,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS HELIOFRANCE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 27 mai 2026. La SAS NIS ENERGY n'est pas représentée.
La SAS NIS ENERGY n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de la facture et du courrier LRAR, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS NIS ENERGY à payer, en principal, 2 775,00 euros à la SAS HELIOFRANCE, par provision avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 11 août 2024 et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS NIS ENERGY a contraint la SAS HELIOFRANCE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l'indemnité que la SAS NIS ENERGY devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF:
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l'absence de la SAS NIS ENERGY.
* Condamnons la SAS NIS ENERGY à payer à la SAS HELIOFRANCE, la somme de 2 775,00 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 août 2024 et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SAS NIS ENERGY à payer à la SAS HELIOFRANCE, la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS NIS ENERGY à payer à la SAS HELIOFRANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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