TJ 97416, 4 juin 2026, RG 25/03917
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Texte de la décision
N° RG 25/03917 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH7D - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/03917 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH7D
ORDONNANCE
(désistement)
Ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sophie IMBAULT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Société SCCV [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mikaël YACOUBI, Me Stéphanie PANURGE
le :
N° RG 25/03917 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH7D - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS) a fait assigner la société SCCV [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de paiement de différentes sommes au titre de pénalité de retard.
Par conclusions RPVA en date du 11 mars 2026, la SCCV [I] a demandé au juge de la mise en état de juger que les règles de postulation n’ont pas été respectées, et en conséquence :
- JUGER entachée de nullité l’assignation délivrée à la SCCV [I] par la SODEGIS le 30 septembre 2025,
- JUGER irrecevables les conclusions déposées par la SODEGIS,
- CONDAMNER la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS) à verser à la SCCV [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS) aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2026, la SODEGIS demande au juge de la mise en état de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au vu de ces dispositions et en l’absence de motif légitime pour ne pas accepter le désistement sollicité par le demandeur, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la société SCCV. Il n’y aura pas davantage lieu de condamner les parties à payer des frais irrépétibles; chaque partie conservera, enfin, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
Déboute pour le surplus.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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