TJ 97416, 4 juin 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6N - page
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6N
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
G.F.A. [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
LE DEPARTEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
:
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Frédéric HOARAU, Me Marie LOUTZ le :
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL6N - page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, le GFA [I] à fait assigner à comparaitre le Département de la Réunion par-devant le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), afin de demander à titre principal que soit ordonnée l’exécution forcée d’une vente de parelle, et de condamner le Conseil départemental de la Réunion à faire réaliser l’acte de vente et à payer au GFR [I] la somme de 122.000 euros.
Le Département de la Réunion a constitué avocat suivant acte en date du 5 avril 2023.
Entre-temps, les parties se sont rapprochées afin de régler amiablement leur litige.
Une ordonnance de radiation a alors été rendue par Madame le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 7 septembre 2023.
La vente sollicitée par le GFA [I] a finalement été conclue suivant acte authentique en date du 14 mai 2025, dans les termes et conditions convenus.
Suivant avis de remise en rôle en date du 09 mars 2026 le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) a soulevé d’office la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident enregistrées le 24 mars 2026, le GFA [I] demande au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance et de dire n’y avoir lieu condamner les parties aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident enregistrées le 25 mars 2026, le Département de la Réunion demande au juge de l’exécution de constater la péremption de l’instance et partant son extinction, et de dire n’y avoir lieu à condamner les parties aux frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
En l’espèce, une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 7 septembre 2023 ; la vente amiable du bien litigieux est intervenue entre temps et aucune diligence n’a été effectuée par les parties.
Il y dès lors lieu de déclarer l’instance périmée et de constater par conséquent l’extinction de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, aucune condamnation ne sera prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la péremption et l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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