TJ 97416, 4 mai 2026, RG 25/03718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/03718 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJIU
N° MINUTE : 26/00261
JUGEMENT
DU 04 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [H] [F] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [M] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date 1er novembre 2021, M. [B] [O] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [L] [J] et M. [N] [H] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. [N] [H] [F] a attrait M. [B] [O] et Mme [L] [M] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre d’un trop-perçu de loyer, outre celle de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026 lors de laquelle les parties ont comparu en personne.
Le juge relève d’office l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [H] [F] dirigées à l’encontre de Mme [L] [M] épouse [B], faisant observer que cette dernière n’est pas partie au bail.
Les parties ne formulent aucune observation sur l’irrecevabilité soulevée.
Sur le fond, M. [N] [H] [F] maintient ses demandes à l’encontre de Mme [L] [M] épouse [B]. Il expose que les défendeurs ont indûment perçu la somme de 50 euros par mois depuis le début du bail, et sollicite le remboursement du trop-perçu de loyer dans la limite des trois dernières années.
Il fait valoir en outre un préjudice moral résultant notamment des pressions qu’il dit avoir subies.
En défense, M. [B] [O] et Mme [L] [M] épouse [B] soutiennent qu’en vertu d’un accord tacite, M. [N] [H] [F] a accepté de verser la somme de 50 euros, en sus du loyer, pour payer l’eau et l’électricité. Ils ajoutent qu’aucun écrit n’a été établi entre les parties.
Ils s’opposent en outre à la demande indemnitaire de M. [N] [H] [F].
L'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Mme [L] épouse [B] :
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, M. [N] [H] [F] produit un contrat de bail dont il ressort qu’il a été conclu le 1er novembre 2021 avec M. [B] [O] uniquement, en qualité de bailleur.
En conséquence, les demandes de M. [N] [H] [F] dirigées à l’encontre de Mme [L] [M] épouse [B] seront déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes de M. [N] [H] [F] :
Sur la demande en répétition de l’indu :
Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de location signé le 1er novembre 2021 entre M. [B] [O] d’une part, et M. [N] [H] [F] d’autre part, que le montant du loyer est fixé à 600 euros et que le versement d’aucune somme n’est prévu au titre des charges locatives.
M. [B] [O] fait état d’un accord tacite avec M. [N] [H] [F] concernant le paiement de la somme de 50 euros par mois, en sus du loyer, pour régler l’eau et l’électricité. Il ne justifie toutefois pas de cet accord.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] [H] [F] est ainsi bien-fondé à solliciter les sommes qu’il a réglées de manière indue.
Toutefois, son action découlant du contrat de location, sa demande de remboursement est limitée aux trois années précédant son acte introductif d’instance ainsi que cela résulte de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 susvisé. L’action en répétition ne peut donc s’exercer que jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus, la demande en justice ayant été formulée par requête enregistrée le 24 septembre 2025.
Sur cette période des 36 mois précédant l’action, le bailleur n’élève aucune contestation sur le paiement de la somme mensuelle de 650 euros par le locataire.
M. [B] [O] sera donc condamné à payer à M. [N] [H] [F] la somme de 1 800 euros au titre des sommes indument versées par ce dernier au cours de trois années précédant l’introduction de l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] [H] [F] ne justifie pas d’une faute de M. [B] [O] consistant en de prétendues pressions de la part de ce dernier, ni de la réalité du préjudice invoqué. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
1. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [B] [O], sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [N] [H] [F] dirigées à l’encontre de Mme [L] [M] épouse [B] ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 800 euros en remboursement des sommes indument versées à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ;
DEBOUTE M. [N] [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
04 mai 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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