TJ 97416, 4 mai 2026, RG 25/04871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/04871 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLCP
N° MINUTE : 26/00100
JUGEMENT
DU 04 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. SESJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 08 décembre 2025, la SARL SESJ exerçant sous l’enseigne [A] [G], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
498,62 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026 lors de laquelle la SARL SESJ, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Monsieur [S] [H] lui est redevable de la somme de 498,62 euros correspondant au montant total des chèques n° 0652503 et n° 0652509, ayant été rejetés pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Monsieur [S] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 05 février 2026, reçue le 10 février suivant.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL SESJ de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL SESJ produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0652503 d'un montant de 179,50 euros et l'attestation de rejet émise par la BANQUE COVEFI le 20 mai 2025 ;
le chèque n° 0652509 d'un montant de 319,12 euros et l'attestation de rejet émise par la BANQUE COVEFI le 14 mai 2025 ;
la lettre de relance en date du 26 mai 2025.
M. [S] [H], non comparant, ne démontre pas - par définition - s’être acquitté en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SARL SESJ est ainsi fondée à hauteur de 498,62 euros que Monsieur [S] [H] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL SESJ en remboursement des frais sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Monsieur [S] [H], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contracdictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SARL SESJ, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 498,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
DEBOUTE la SARL SESJ, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
04 mai 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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