TJ 97416, 4 mai 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 26/00259 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLV5
N° MINUTE : 26/00101
JUGEMENT
DU 04 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. DISCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 02 janvier 2026, la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
255,93 euros au titre d’un chèque impayé ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026 lors de laquelle la SARL DISCASH, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [S] [Q] lui est redevable de la somme de 255,93 euros correspondant au montant d’un chèque, ayant été rejeté pour le motif suivant : « Provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [S] [Q] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien qu’ayant régulièrement convoquée par lettre recommandée du 05 février 2026, reçue le 11 février suivant.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL DISCASH de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL DISCASH produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 5456015 du 1er avril 2025 d'un montant de 255,93 euros et l'attestation de rejet émise par LA BANQUE POSTALE le 18 février 2025 ;la lettre de relance en date du 17 avril 2025.
Mme [S] [Q], non comparante, ne démontre pas - par définition - s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SARL DISCASH est ainsi fondée à hauteur de 255,93 euros que Mme [S] [Q] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
La demande de la SARL DISCASH en remboursement des frais contentieux sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [S] [Q], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [S] [Q] à payer à la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 255,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
DEBOUTE la SARL DISCASH, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
04 mai 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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