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TJ 97416, 4 mai 2026, RG 25/04286


Vérifier : TJ 97416, 4 mai 2026, RG 25/04286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/04286
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
Id
6a317f02cdc6046d47825df4

Texte de la décision

4,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/04286 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKFW

N° MINUTE : 26/00098

JUGEMENT

DU 04 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. SECP, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
comparant

à :

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE au demandeur
CCC au défendeur
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant constat d'accord intervenu le 22 août 2025 devant le Conciliateur de justice, Monsieur [B] [H] a reconnu devoir à la SAS SECP la somme de 219,43 euros qu'il s'est engagé à rembourser par un premier versement de 119,43 euros le 05 septembre 2025 et d’un second versement de 100 euros au titre du solde restant dû, avant le 05 octobre 2025.

Suivant requête en date du 04 novembre 2025, la SAS SECP exerçant sous l’enseigne [A] [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – 97419 LA POSSESSION, a attrait Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
219,43 euros au titre d’un chèque impayé ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026 lors de laquelle la SAS SECP, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que Monsieur [B] [H] demeure redevable de la somme de 219,43 euros correspondant au montant d’un chèque n° 0000029, ayant été rejeté pour le motif suivant : « Provision insuffisante, compte clos ».

En défense, Monsieur [B] [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 05 février 2026, reçue le 10 février suivant.

La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS SECP de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l’espèce, la SAS SECP produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0000029 d'un montant de 219,43 euros et l'attestation de rejet émise par la CEPAC le 05 mars 2025 ;
la lettre de relance en date du 25 mai 2025 ;
le constat d’accord signé par les parties le 22 août 2025.

M. [B] [H], non comparant, ne démontre pas - par définition - s’être acquitté en tout ou partie du paiement du montant réclamé.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SAS SECP est fondée à hauteur de 219,43 euros que Monsieur [B] [H] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les frais contentieux :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

La demande de la SAS SECP en remboursement des frais sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens :

La partie qui succombe au litige, en l'espèce Monsieur [B] [H], sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SAS SECP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 219,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;

DEBOUTE la SAS SECP, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
04 mai 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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