TJ 97416, 4 mai 2026, RG 25/04395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/04395 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJK
N° MINUTE : 26/00099
JUGEMENT
DU 04 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [H] [C] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 04 novembre 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [G] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 510,18 euros au titre de prélèvements impayés, outre celle de 40 euros pour les frais exposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mars 2026 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [G] [H] [C] lui est redevable de la somme de 510,18 euros correspondant aux prélèvements revenus impayés afférents au contrat d’entretien souscrit lors de l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en sus des frais bancaires exposés.
En défense, Mme [G] [H] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 11 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de la SAS JULES CAILLE AUTO :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
La SAS JULES CAILLE AUTO produit à l'appui de sa demande :
le contrat de service en date du 24 septembre 2020 prévoyant le versement de 60 mensualités par prélèvement bancaire en vue du règlement de la somme totale de 2 090 euros TTC, pour la maintenance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
une autorisation de prélèvement SEPA signée le 1er octobre 2020 ;
la relance en date du 23 septembre 2024 réclamant à Mme [G] [H] [C] la somme de 450,18 euros au titre des prélèvements impayés, outre celle de 60 euros en remboursement des frais de rejet bancaires, soit 510,18 euros au total.
Il convient toutefois de constater que la SAS JULES CAILLE AUTO ne rapporte pas la preuve que les prélèvements sont revenus impayés ni, du reste, à quelles échéances ils correspondent.
Dès lors, défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, la SAS JULES CAILLE AUTO sera déboutée de ses demandes en paiement et de remboursement des frais bancaires.
1. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce la SAS JULES CAILLE AUTO, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [H] [C] ;
CONDAMNE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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