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T. com. 9301, 21 mai 2026, n° 2026F01037


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Date
21/05/2026
Numéro
2026F01037
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
6a317f5ecdc6046d47826388

Texte de la décision

2,706 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° de RG : 2026F01037

N° MINUTE : 2026F01804

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS FRANCE TELESECURITE [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne: RHONE ALPES TELESECURITE Représentant légal : M. [Y] [W] [O] [Q], Directeur général, [Adresse 2] comporting Me Charlotte HILDEBRAND, [Adresse 3][Localité 2]) et

comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] (75R285) et par Me Johanna ABAD [Adresse 5]

DEFENDEUR(S):
* SA NEXITY [Adresse 6] [Localité 3] Représentant légal : Mme Valérie WANQUET, Président du conseil d'administration, [Adresse 7]

comparant par Me [P] [B] [Adresse 4] et par Me Emmanuelle BRIAND [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurélia BOUGHERIOU assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 03 octobre 2025, le Président du Tribunal de Céans a ordonné à la SA NEXITY de régler à la SAS FRANCE TELESECURITE les sommes de :

8019,58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024, date de la mise en demeure,

50 euros pour frais et accessoires

Ainsi qu'aux dépens

Par LRAR en date du 18/03/2026, la SA NEXITY a formé opposition à ladite ordonnance.

L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 21/05/2026 devant le Tribunal de Céans.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le Greffe.

Lors de cette audience, les parties se sont présentées par leur conseil.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur a comparu.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

91,13

Euros TTC (dont 14,97 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.