T. com. 9301, 21 mai 2026, n° 2026F01037
Vérifier : T. com. 9301, 21 mai 2026, n° 2026F01037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 mai 2026
N° de RG : 2026F01037
N° MINUTE : 2026F01804
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS FRANCE TELESECURITE [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne: RHONE ALPES TELESECURITE Représentant légal : M. [Y] [W] [O] [Q], Directeur général, [Adresse 2] comporting Me Charlotte HILDEBRAND, [Adresse 3][Localité 2]) et
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] (75R285) et par Me Johanna ABAD [Adresse 5]
DEFENDEUR(S):
* SA NEXITY [Adresse 6] [Localité 3] Représentant légal : Mme Valérie WANQUET, Président du conseil d'administration, [Adresse 7]
comparant par Me [P] [B] [Adresse 4] et par Me Emmanuelle BRIAND [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurélia BOUGHERIOU assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 21 mai 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 03 octobre 2025, le Président du Tribunal de Céans a ordonné à la SA NEXITY de régler à la SAS FRANCE TELESECURITE les sommes de :
8019,58 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024, date de la mise en demeure,
50 euros pour frais et accessoires
Ainsi qu'aux dépens
Par LRAR en date du 18/03/2026, la SA NEXITY a formé opposition à ladite ordonnance.
L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 21/05/2026 devant le Tribunal de Céans.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le Greffe.
Lors de cette audience, les parties se sont présentées par leur conseil.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
91,13
Euros TTC (dont 14,97 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.