T. com. 0203, 11 juin 2026, n° 2025003080
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025003080 DATE : 11/06/2026
*1DE/00/11/94/45*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 11 juin 2026
DEMANDEUR(S) : Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie
DÉFENDEUR(S) : BANQUE CIC Nord Ouest
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître POIRETTE Laurence
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 08/01/2026 Débattue en l'audience publique du : 23/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 11/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [L] [C], retraité, est client de la BANQUE CIC NORD OUEST, agence de [Localité 2].
Début 2024, Monsieur [L] [C] a été démarché en ligne par la société NEOXCO en vue d'un investissement portant sur l'acquisition en indivision de places de parking équipées de bornes de recharge, avec versement de loyers attendus.
Trois virements ont été exécutés depuis l'agence CIC de [Localité 2] : 22 242 euros le 20 février 2024 au profit de la société REVO (banque OLKY), après un premier rejet le 15 février 2024 ; 51 840 euros le 6 mars 2024 au profit de la société REVO (banque OLKY) ; 24 000 euros le 14 juin 2024 au profit de la société [S] (banque FINOM), soit un total de 98 082 euros.
Après quelques versements présentés comme des loyers (600 euros le 23 février 2024, 1 500 euros le 12 mars 2024 et 612,38 euros le 7 juin 2024), les paiements ont cessé.
Monsieur [L] [C] a déposé plainte le 29 juin 2024.
Le 2 juillet 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST lui a fait signer une « mise en garde/décharge » postérieure aux virements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025, Monsieur [L] [C] a demandé le remboursement des sommes virées. La BANQUE CIC NORD OUEST a refusé le 7 août 2025.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [N] [Z], commissaire de justice, en date du 18 décembre 2025, Monsieur [L] [C] a assigné la BANQUE CIC NORD OUEST devant le tribunal de commerce de Soissons.
L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 8 janvier 2026. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 23 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 23 avril 2026, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
* dire la juridiction de céans territorialement compétente ;
* condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 98 082 euros au titre de sa perte de chance consécutive au manquement au devoir de vigilance ;
* condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 6 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire ;
condamner la BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [C] fait valoir que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son devoir de vigilance en exécutant sans alerte préalable trois virements d'un montant total de 98 082 euros présentant des anomalies intellectuelles apparentes, au regard notamment des montants élevés et rapprochés, de l'absence de lien bancaire usuel avec les bénéficiaires et de son profil de client non averti dans la catégorie « Innovation/Immobilier ». Il soutient que la « décharge » signée le 2 juillet 2024, postérieure aux virements, est sans effet rétroactif, et que le refus de remboursement opposé après mise en demeure caractérise une résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 23 avril 2026, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de :
débouter Monsieur [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir que Monsieur [L] [C] est un client expérimenté et averti, que les montants et la fréquence des virements n'étaient pas anormaux au vu de son patrimoine, qu'elle est soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client, et qu'elle s'est couverte par les décharges signées les 19 juillet 2023 et 2 juillet 2024.
DISCUSSION:
I. Sur la faute reprochée à la banque
ATTENDU que le banquier teneur de compte n'a pas à apprécier l'opportunité des opérations de son client ;
QUE, par exception, il doit s'enquérir des opérations présentant une anomalie apparente, y compris intellectuelle, appréciée selon la nature, le montant, la fréquence, la destination des fonds et le profil du client ;
QUE ce devoir de vigilance impose, à tout le moins, une alerte et une vérification en présence d'un faisceau d'indices objectifs ;
ATTENDU que trois virements de 22 242 euros, 51 840 euros et 24 000 euros, concentrés sur quatre mois, ont été adressés à des bénéficiaires tiers, les sociétés REVO et [S], sans lien bancaire usuel avec le client ;
QUE le premier de ces virements a été une première fois rejeté, pour une raison inconnue, dont la banque aurait pu s'enquérir et dont elle aurait pu informer son client ;
QUE ce même virement a été réitéré, au bénéfice d'une société avec une autre dénomination, ce qui constituait une deuxième anomalie objective, qui aurait pu alerter l'établissement bancaire ;
QUE, surtout, les virements litigieux ont été effectués au profit de comptes ouverts dans les livres de la banque "OLKY" et de la banque "FINOM" ;
QUE ces établissements bancaires sont a minima peu habituels dans le paysage économique et financier français ;
QU'OLKY se présente comme établissement de paiement agréé au Luxembourg, tandis que FINOM est une banque en ligne créée par des fondateurs russes et domiciliés aux Pays-Bas ;
QUE, si ces deux établissements sont parfaitement autorisés à exercer sur le territoire de l'Union européenne, la conjonction de l'ensemble de ces éléments aurait du conduire la banque à de plus amples vérifications ;
QUE la BANQUE CIC NORD OUEST, qui invoque le patrimoine et le compte-titres de Monsieur [L] [C], ne justifie pas d'opérations comparables ni d'une pratique régulière de virements d'investissement de cette ampleur ;
QUE son propre profilage interne reconnaît l'inexpérience de Monsieur [L] [C] dans la catégorie « Innovation/Immobilier », alors même que l'objet déclaré des virements - l'acquisition en indivision de places de parking - relève de cette catégorie ;
QU'il existait ainsi une anomalie intellectuelle apparente imposant une alerte préalable ;
ATTENDU que la BANQUE CIC NORD OUEST n'établit aucune mise en garde effective avant l'exécution des virements ;
QUE la « décharge » signée le 2 juillet 2024, postérieure aux virements, est sans effet rétroactif ;
QUE la lettre du 19 juillet 2023 ne saurait davantage neutraliser le devoir de vigilance en présence d'indices d'anomalie ;
QU'ainsi, le manquement de la BANQUE CIC NORD OUEST à son devoir de vigilance est caractérisé ;
II. Sur le préjudice et le lien de causalité
ATTENDU que le préjudice indemnisable consiste en une perte de chance sérieuse d'éviter les virements si le client avait été alerté ;
QUE, eu égard aux montants, à la réitération des virements et au profil du client, la probabilité d'un renoncement en cas d'alerte était significative ;
QUE la perte de chance est certaine et directement imputable au manquement de la BANQUE CIC NORD OUEST ;
QU'elle sera réparée à hauteur de 75 % des sommes virées, soit 73 561,50 euros ;
III. Sur la résistance abusive
ATTENDU que postérieurement aux virements litigieux, la BANQUE CIC NORD OUEST s'est abstenue de toute alerte préalable malgré un faisceau d'anomalies intellectuelles apparentes - montants élevés et rapprochés, bénéficiaires inhabituels, profil client non averti sur la catégorie « Innovation/Immobilier » puis a fait signer à Monsieur [L] [C], après coup, un écrit standardisé de « mise en garde/décharge » sans effet rétroactif sur des opérations déjà exécutées ;
ATTENDU que, mise en demeure dès le 22 juillet 2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a opposé un refus pur et simple le 7 août 2025, sans examen
contradictoire des circonstances d'exécution des virements ni proposition d'instruction, contraignant Monsieur [L] [C] à engager une procédure pour obtenir l'examen de ses griefs ;
ATTENDU qu'il résulte de ces éléments une résistance procédurale caractérisée, ayant retardé de manière fautive la réparation d'un dommage avéré et généré pour Monsieur [L] [C] des démarches et frais supplémentaires - plainte, correspondances, suivi contentieux - ainsi qu'un trouble moral distinct de la seule perte patrimoniale ;
QU'eu égard à l'intensité et à la durée de cette résistance, à la nature du manquement et au principe de réparation intégrale, il est équitable de fixer l'indemnité à 5 000 euros ;
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que la BANQUE CIC NORD OUEST, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
QU'elle supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 67,45 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 73 561,50 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas procéder aux virements litigieux
DIT que cete somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure
ORDONNE, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de leur première échéance annuelle, puis à chaque échéance annuelle ultérieure
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 67,45 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Philippe BONDUELLE
Le Greffier,
Le Président.
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