T. com. 0203, 11 juin 2026, n° 2025002823
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002823 DATE : 11/06/2026
*1DE/00/11/94/40*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 11 juin 2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE
[Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat : Maître [Localité 3] Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [T]
[Adresse 2] [Localité 4]
Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 29/01/2026 Débattue en l'audience publique du : 23/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 11/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [G] [T] est le dirigeant de la SASU AVALON, société de conception, développement, édition, exploitation de logiciels, d'applications et développements multimédias, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est fixé à son domicile, immatriculée le 24 janvier 2022 au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 909 499 337.
Pour financer du matériel à usage professionnel, Monsieur [G] [T] a sollicité auprès de sa banque, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1], un prêt professionnel.
Préalablement à son engagement, le 28 avril 2022, Monsieur [G] [T] a rempli et signé la fiche de renseignements de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1], dans laquelle il a déclaré disposer d'actions pour une valeur de 20 000 euros à cette date.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a consenti à la SASU AVALON un prêt professionnel portant le n° 00001614686 d'un montant de 15 000 euros, au taux de 1,70 %, remboursable en 60 mensualités du 1er juin 2022 au 1er mai 2027.
Le prêt est garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [G] [T] dans la limite de 19 500 euros.
Après une période de différé d'amortissement de six mois durant laquelle les échéances prélevées n'étaient composées que d'intérêts, les mensualités de 288,73 euros ont commencé le 1er décembre 2022.
Le prêt a cessé d'être remboursé à partir de l'échéance du 1er février 2023.
Par jugement du 30 janvier 2025, la SASU AVALON a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Soissons.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a déclaré sa créance le 4 février 2025 auprès de Maître [L], liquidateur judiciaire, pour un montant de 16 264,90 euros.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [G] [T] de payer en sa qualité de caution solidaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025.
Le 22 octobre 2025, la banque a arrêté le décompte des sommes dues avant d'assigner Monsieur [G] [T], détaillant ainsi la somme exigée :
Capital exigible : 14 464,66 euros
Intérêts contractuels au taux de 1,70 % : 359,01 euros
Intérêts de retard au taux de 1,70 % majoré de 3 points : 206,58 euros
Indemnité contractuelle de 7 % : 1 052,12 euros
* Intérêts de retard au taux de 4,70 % du 25 octobre 2024 au 30 janvier 2025 : 182,53 euros
* Intérêts au taux de 4,70 % sur 14 464,66 euros du 31 janvier 2025 au 22 octobre 2025 : 493,58 euros
* Intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur 14 464,66 euros : mémoire
* Total sauf mémoire au 22 octobre 2025 : 16 748,58 euros
Monsieur [G] [T] vit avec les aides de la CAF représentant environ 1 400 euros mensuels et a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [Q] [I], commissaire de justice, en date du 7 novembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a assigné Monsieur [G] [T] à comparaître devant le tribunal de commerce de Soissons.
L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 29 janvier 2026. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 23 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 23 avril 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] demande au tribunal de :
* rejeter l'ensemble des fins, moyens, prétentions et exceptions de Monsieur [G] [T] ;
* condamner Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 16 748,58 euros, avec intérêts au taux de 4,70 % calculés sur 14 464,66 euros depuis le 22 octobre 2025, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ;
* subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts, condamner Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 14 312,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de l'assignation valant mise en demeure de payer, jusqu'au parfait paiement ;
* subsidiairement, en cas de délais de paiement, débouter Monsieur [G] [T] de sa demande de suspension des intérêts ;
* en tout état de cause, dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés à compter de l'assignation, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] fait valoir que le contrat de prêt signé le 6 mai 2022 stipule des intérêts de retard au taux de 4,70 % et une indemnité contractuelle de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle soutient que la créance est certaine, liquide et exigible, que l'engagement de caution de Monsieur [T] n'est pas disproportionné au regard des avoirs qu'il a déclarés, et qu'elle justifie de l'envoi régulier des lettres d'information annuelle des cautions pour les années 2022, 2023 et 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 23 avril 2026, Monsieur [G] [T] demande au tribunal de :
* dire que le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa signature et, en conséquence, déclarer le cautionnement inopposable et débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
* à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et
indemnités contractuelles et limiter toute condamnation au seul capital restant dû ;
* à titre infiniment subsidiaire, constater le dépôt d'un dossier de surendettement et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission ;
* à titre encore plus subsidiaire, accorder des délais de paiement de 24 mois avec suspension des intérêts ;
* en tout état de cause, débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [T] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine réels au jour de sa conclusion, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et à son devoir de vigilance dans l'octroi du crédit, et que sa situation financière actuelle, caractérisée par des ressources limitées aux aides de la CAF et un dossier de surendettement déposé, justifie l'octroi de délais de paiement.
DISCUSSION :
ATTENDU qu'en préalable, il convient de rappeler que l'acte de cautionnement a été signé le 6 mai 2022, soit après le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
QUE les textes dans leur rédaction issue de cette ordonnance s'appliquent donc à la présente affaire ;
I. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente des suites du dépôt d'un dossier de surendettement
ATTENDU que la décision de sursis suspend le cours de l'instance et constitue à ce titre une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile ;
QUE l'article 74 du même code précise qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ;
QU'en l'espèce, Monsieur [G] [T] formule sa demande de sursis à statuer, tant dans ses conclusions que dans la plaidoirie de son conseil, à titre infiniment subsidiaire et après avoir développé des défenses au fond ;
QUE l'exception de procédure est donc irrecevable et sera rejetée ;
II. Sur les demandes financières
ATTENDU que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
QUE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] produit le contrat de prêt signé par Monsieur [G] [T] le 6 mai 2022 en sa qualité de dirigeant de la SASU AVALON ;
QUE dans l'acte de prêt il est précisé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes dues produiront intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,70 %, et qu'une indemnité contractuelle de 7 % sera due sur les sommes exigibles ;
QUE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] produit un décompte arrêté au 22 octobre 2025 faisant apparaître un solde non contesté de 16 748,58 euros ;
QUE l'indemnité de recouvrement de 7 %, prévue au contrat et non manifestement excessive, est due pour un montant de 1 052,12 euros ;
ATTENDU que la SASU AVALON a été placée en liquidation judiciaire le 30 janvier 2025 ;
QUE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a été déclarée le 4 février 2025 auprès du liquidateur judiciaire ;
QUE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] a adressé à Monsieur [G] [T], en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure de payer le 27 février 2025 ;
QUE la créance étant certaine, liquide et exigible, la demande de la banque est recevable ;
ATTENDU que selon l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
QUE dans son acte de cautionnement solidaire signé le 6 mai 2022, Monsieur [G] [T] a inscrit la mention manuscrite qui l'engage, dans la limite de 19 500 euros sur une durée de 120 mois, à payer au prêteur les sommes dues par l'emprunteur défaillant ;
QU'il s'ensuit que Monsieur [G] [T] est tenu d'exécuter son engagement de caution en garantie des obligations de la SASU AVALON dont il est le représentant légal ;
III. Sur la proportionnalité de l'engagement
ATTENDU que l'article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ;
ATTENDU que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] produit la fiche de renseignements patrimoniaux remplie et signée par Monsieur [G] [T] le 28 avril 2022, préalablement à la signature de son contrat de prêt ;
QUE dans ce document, Monsieur [G] [T] mentionne qu'il possède des actions pour un montant de 20 000 euros ;
QUE l'engagement de caution limité à 19 500 euros étant inférieur aux avoirs déclarés par Monsieur [G] [T] à la date de conclusion, il n'y a pas de disproportion manifeste du cautionnement ;
ATTENDU que c'est à la caution qu'il appartient de démontrer la disproportion ;
QU'en l'espèce, Monsieur [G] [T], dont la fiche de patrimoine est dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée au créancier ;
QU'il sera débouté de sa prétention d'inopposabilité du cautionnement pour disproportion ;
IV. Sur le devoir de mise en garde et le devoir de vigilance dans l'octroi du crédit
ATTENDU que l'article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ; qu'à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ;
ATTENDU que Monsieur [G] [T] a fourni à la banque, pour l'octroi de son prêt, un prévisionnel d'activité de sa future société ;
QUE le prêt souscrit par la société emprunteuse n'apparaît pas inadapté à ses capacités financières ;
QUE Monsieur [G] [T], caution dirigeante de la société emprunteuse, a signé dans la fiche patrimoine de la banque une reconnaissance des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de son engagement ;
QUE ni le défaut de mise en garde ni le manquement au devoir de vigilance ne peuvent être retenus ;
V. Sur la déchéance des intérêts
ATTENDU que l'article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ;
QUE la banque n'est pas tenue de prouver que la caution a reçu l'information annuelle, mais qu'elle a envoyé ce courrier chaque année ;
QUE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] fournit la preuve, sous forme de constat de commissaire de justice attestant du contenu et de l'envoi des lettres d'information annuelle des engagements de caution, pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
QUE le défaut d'information annuelle de la caution ne peut être retenu ;
VI. Sur la capitalisation des intérêts
ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;
QUE la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée et court à compter de la demande qui en est faite ;
QUE cette disposition figure dans le contrat de prêt et est régulièrement demandée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] dans son assignation du 7 novembre 2025 ;
VII. Sur les délais de paiement
ATTENDU que selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
ATTENDU que Monsieur [G] [T] ne démontre pas d'une perspective réaliste d'exécution à supposer que les délais de paiement qu'il sollicite lui soient octroyés ;
QUE si Monsieur [G] [T] justifie de ses difficultés financières, il ne prouve pas qu'il a la capacité de respecter un étalement de la somme due sur 24 mensualités d'environ 700 euros ;
QU'il n'a procédé à aucun versement dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il a, de fait, déjà bénéficié d'un important délai depuis la première mise en demeure ;
QUE, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement ;
VIII. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que Monsieur [G] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 67,45 euros, et à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l'exception de sursis à statuer
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 16 748,58 euros, avec intérêts au taux de 4,70 % calculés sur 14 464,66 euros depuis le 22 octobre 2025 jusqu'au parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 novembre 2025, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE BRIE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 67,45 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Philippe BONDUELLE
Le Greffier,
Le Président.
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