T. com. 1303, 9 juin 2026, n° 2026R00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 juin 2026
N° RG : 2026R00103
Madame [A] [D] [Q] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°935 045 690
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SAFEE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 825 449
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 avril 2026, Madame [A] [D] [Q] nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1226 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE Madame [D] [Q] bien fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONSTATER les manquements incontestables aux obligations contractuelles de la société SAFEE SAS,
CONDAMNER la Société SAFEE SAS à payer, à titre provisionnel, à la société ENTMV la somme de 3 750,00 € au titre de factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la Société SAFEE SAS à payer à Madame [D] [Q] la somme de 40,00 € par facture au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement,
CONDAMNER la Société SAFEE SAS à verser à Madame [D] [Q] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER SAFEE à verser 10 000 € pour résiliation abusive
CONDAMNER la Société SAFEE SAS aux entiers dépens d'instance.
A la barre, Madame [A] [D] [Q] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société SAFEE n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif de l'assignation, lequel mentionne la condamnation de la société SAFEE à payer la somme sollicitée à la société ENTMV, alors qu'il convient de lire à
« Madame [A] [D] [Q] »;
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le contrat d'accréditation d'agent commercial du 1er juillet 2025 singé entre la société SAFEE et Madame [A] [D] [Q]
La facture n°P-014 d'un montant de 3 000€ TTC émise par Madame [A] [D] [Q] à la société SAFEE
La facture n°P-015 d'un montant de 750€ TTC émise par Madame [A] [D] [Q] à la société SAFEE
Le courrier de résiliation du 4 mars 2026
Le courrier de Maître [P] à la société SAFEE de mise en demeure de procéder au règlement des factures pour un montant global de 3 750 € TTC envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2026
Le courrier en réponse de SAFEE en date du 30 mars 2026
l'existence de l'obligation de la société SAFEE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SAFEE à payer en deniers ou quittance à Madame [A] [D] [Q] la somme provisionnelle de 3 750,00 € au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [A] [D] [Q] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Constate qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif de l'assignation, lequel mentionne la condamnation de la société SAFEE à payer la somme sollicitée à la société ENTMV, alors qu'il convient de lire à « Madame [A] [D] [Q] » ;
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAFEE à payer, en deniers ou quittance, à Madame [A] [D] [Q] la somme provisionnelle de 3 750,00 € (trois mille sept-cent-cinquante euros) au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, date de la mise en demeure ainsi que celle de 750 € (sept-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAFEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC A PARTIR DU 1ER MARS 2026 ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le
9 juin 2026
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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