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T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2025008743


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Date
10/06/2026
Numéro
2025008743
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a318c13cdc6046d4786febc

Texte de la décision

11,245 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 10/06/2026

Demandeur(s) :

LTS LOCATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°883 335 077

Représentant(s) :

Maître Romain LEANDRI, avocat au barreau de Caen

Défendeur(s) :

Représentant(s) :

Monsieur [D] [E], en sa qualité de représentant

légal de l'entreprise individuelle FAST'OC61

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculé(e) au RCS d'[Localité 4] n°915 030 001

Non représentée

Composition du Tr

ibunal lors des débats et du délibéré :

Président

Juges

: Yves DUPIN

: Yves DERRIEN

: Manuel BARROS

Pierre SOLLIER

Marine LAPORTE-BURTIN

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 29/04/2026

Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 03/11/2025, la société LTS LOCATION a assigné monsieur [D] [E], en sa qualité de représentant légal de l'entreprise individuelle FAST'OC61, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/04/2026 afin de voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, prononcer la résolution du contrat de location n° LOC242/2024 conclu le 05/01/2024 entre les parties, d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 20 767 € correspondant aux échéances impayées jusqu'à la résolution du contrat, outre la somme de 36 000 € correspondant à la valeur du véhicule au jour de la résolution du contrat, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de désorganisation, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 26/11/2025 l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/03/026.

L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS LTS LOCATION est spécialisée dans la location de longue ou courte durée de véhicules automobiles. En décembre 2023, elle a acquis un véhicule neuf de marque MERCEDES type CLASSE A 200 AMG LINE auprès de la société AUBIN NORMANDIE à [Localité 5] (14) pour un montant de 45 000 €, via un crédit-bail. Le véhicule a été livré le 29/12/2023 sous l'immatriculation [Immatriculation 1].

Monsieur [D] [E], agissant pour le compte de son entreprise individuelle FASTLOC61, a contacté la SAS LTS LOCATION pour louer ce véhicule. Un contrat de location n° LOC242/2024 a été conclu entre les parties le 05/01/2024 dans les locaux de la société LTS LOCATION à [Localité 6]. Ce contrat prévoyait une location pour une durée de 5 ans, du 05/01/2024 au 31/12/2028, moyennant un loyer mensuel de 910,83 € HT, soit 1 093 € TTC.

Lors de la remise du véhicule, monsieur [D] [E] a remis la copie de son permis de conduire, un extrait K-bis et une attestation d'assurance. Les loyers de janvier et février 2024 ont été réglés. Le loyer de mars 2024, échu le 05/04/2024, n'a pas été réglé.

La SAS LTS LOCATION a contacté monsieur [D] [E] qui a expliqué que le véhicule a été sous-loué à des clients qui ne l'ont pas restitué. Monsieur [D] [E] a communiqué un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 22/04/2024 indiquant qu'il avait loué le véhicule le 21/03/2024 à monsieur [U] [L] et à madame [G] [B] pour une durée de 30 jours.

Le 07/08/2024, la SAS LTS LOCATION a déposé plainte à l'encontre de monsieur [D] [E]. Le 03/10/2025, et le conseil de la SAS LTS LOCATION lui a transmis une mise en demeure. Celui-ci a répondu par courriel du 03/10/2025 en indiquant qu'il n'entendait pas rembourser le véhicule dans la mesure où la disparition de celui-ci n'était pas de son fait et que son assurance suspectait une fraude.

C'est dans ces conditions que la SAS LTS LOCATION a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la SAS LTS LOCATION a repris ls termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et

prétentions développés, en soutenant que monsieur [E] n'a pas exécuté ses engagements contractuels, à savoir le paiement des loyers depuis mars 2024, et n'est pas en mesure de restituer le véhicule. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [D] [E] n'était pas présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'acte d'assignation a été délivré à monsieur [D] [E] selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, par dépôt en l'étude du commissaire de justice après recherches infructueuses ; que monsieur [D] [E] a été régulièrement assigné à comparaître devant ce tribunal ;

Attendu que la SAS LTS LOCATION fait valoir que monsieur [D] [E] agit en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom FASTLOC61, laquelle n'est pas dotée d'une personnalité morale distincte de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des extraits K-bis produits que « FASTLOC61 » est une entreprise individuelle et non une société dotée de la personnalité morale ; qu'ainsi, c'est bien la responsabilité personnelle de Monsieur [E] qui est engagée ;

Sur la résolution du contrat

Attendu que monsieur [D] [E] ne conteste pas le défaut de paiement des loyers mais invoque la disparition du véhicule qui n'est pas de son fait ;

Attendu que monsieur [D] [E] semble invoquer la force majeure ; que toutefois, la force majeure ne peut être invoquée lorsque n'ont pas été prises toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires ; que monsieur [D] [E] semble n'avoir pris aucune précaution puisqu'il a loué le véhicule à deux personnes inconnues pour 30 jours, a été réglé en espèces, n'a jamais communiqué d'éléments démontrant la réalité de la location, n'a effectué aucune vérification sur la solvabilité de ses prétendus locataires, ni sur leur possibilité de conduire le véhicule, ni sur les éléments d'identité des locataires, et n'a jamais fait le nécessaire auprès de son assurance ;

Attendu que la SAS LTS LOCATION cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation, première chambre civile, 26/04/2017, n° 16-12850 et 09/03/1994, n° 91-17459, selon laquelle la force majeure ne peut être invoquée si les précautions nécessaires n'ont pas été prises ;

Attendu que dans son courriel du 03/10/2025, monsieur [D] [E] indique qu'il n'entend pas rembourser le véhicule dans la mesure où la disparition de celui-ci n'est pas de son fait, que son assurance suspecte une fraude et n'a donc rien pris en charge, et qu'il ne paiera rien puisqu'on ne peut pas l'attaquer personnellement car le véhicule avait été pris au nom de sa société ;

Attendu que comme rappelé ci-dessus, « FASTLOC61 » est une entreprise individuelle et non une société dotée de la personnalité morale, que la responsabilité personnelle de monsieur [D] [E] est engagée ;

Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;

Attendu que la SAS LTS LOCATION justifie de l'existence du contrat de location n°LOC242/2024 en date du 05/01/2024 ; qu'elle produit les factures des loyers impayés à compter de mars 2024 ainsi que la mise en demeure du 03/10/ 2025 restée sans effet ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LTS LOCATION est dès lors bien fondée en sa demande de résolution du contrat aux torts de monsieur [D] [E] ; qu'il y sera fait droit ;

Sur les loyers impayés

Attendu que la SAS LOCATION produit les factures des loyers de mars 2024 à octobre 2025 ; qu'elle sollicite le paiement de la somme de 20 767 € correspondant à 19 mois de loyers impayés de mars 2024 à octobre 2025, calculés sur la base de 1 093 euros TTC par mois ;

Attendu que la SAS LOCATION détient à l'encontre de monsieur [E] une créance certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ; qu'il convient de condamner monsieur [D] [E] au paiement de ladite somme, majorée des intérêts de droit ;

Sur la restitution du véhicule en valeur

Attendu que la SAS LTS LOCATION sollicite la condamnation de monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 36 000 € correspondant à la valeur du véhicule, calculée sur la base d'un prix d'achat de 45 000 € avec une dépréciation de 20 % ;

Attendu que le véhicule a été acquis en décembre 2023 et livré le 29/12/2023 ;

Attendu que monsieur [D] [E] n'est pas en mesure de restituer le véhicule ;

Attendu que la valeur du véhicule calculée par la SAS LTS LOCATION apparaît cohérente avec le prix du marché actuel pour un véhicule comparable, qu'il y a donc lieu de condamner monsieur [D] [E] au paiement de ladite somme ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la SAS LTS LOCATION sollicite la réparation de son préjudice moral et de désorganisation, invoquant le fait qu'elle continue de régler le crédit-bail à hauteur de 1 281,66 € par mois sans contrepartie et qu'elle a été contrainte de déposer plainte ;

Attendu qu'il est patent que la SAS LTS LOCATION subit un préjudice causé par la négligence de monsieur [E] ; que l'existence du lien de causalité direct entre la faute et le préjudice est rapportée ; qu'il y a lieu donc de faire droit à la demande en condamnant monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 1 000 € à ce titre ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la SAS LTS LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2 500 € ;

Attendu que monsieur [D] [E], partie qui succombe, supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort,

Prononce la résolution du contrat conclu le 05/01/2024 à 15h30 à [Localité 6] entre la SAS LTS LOCATION et monsieur [D] [E] ;

Condamne monsieur [D] [E] à payer à la SAS LTS LOCATION la somme de 20 767 € au titre des échéances impayées ;

Condamne monsieur [D] [E] à payer à la SAS LTS LOCATION la somme de 36 000 € au titre de la valeur véhicule ;

Condamne monsieur [D] [E] à payer à la SAS LTS LOCATION la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [D] [E] à payer à la SAS LTS LOCATION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [D] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;

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