T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2025007408
Vérifier : T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2025007408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 10/06/2026
Demandeur(s)
COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS d'[Localité 2] n°951 733 237
Représentant(s)
Maître Alexandre PAUL-LOUBIERE, avocat au barreau de Chartres, et pour postulant Maître Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : [Adresse 2] [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°853 196 293
Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Yves DUPIN
Juges
: Yves DERRIEN
: Manuel BARROS
Pierre SOLLIER
Marine LAPORTE-BURTIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 29/04/2026
Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/09/2025, la société COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES a assigné la société KLEIDI à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 08/10/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil, au paiement de la somme de 53 498 € HT au titre du contrat de sous-traitance et des avenants, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 20/02/2025, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de cabinet du 15/10/2025 l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 15/04/2026.
L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES, ci-après dénommé CFI, est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
La société KLEIDI, dans le cadre d'un marché portant sur l'installation de racks et la transformation de bureaux conclu en qualité d'entrepreneur principal avec la société MAERSK, a sous-traité à la société CFI, selon contrat du 05/09/2024, une partie des travaux (lot 122) dont elle avait la charge pour un montant de 32 000 € HT.
Ce contrat de sous-traitance initial portant sur la fourniture et la pose d'habillage sur escalier en grille 50*50 a fait l'objet de 2 avenants :
avenant n°1 du 13/09/2024 convenant que la pose de certains éléments serait effectuée de nuit, entre le 23 et le 26 septembre 2024, pour un montant de 1 000 € HT après remise,
avenant n°2 du 07/10/2024 validé pour des travaux complémentaires (fourniture et pose de grilles pour création d'un local maintenance) pour 20 498 € HT,
portant le total du marché à 53 498 € HT.
Des difficultés sont apparues en cours de réalisation de ce chantier situé à [Localité 4] qui ont entrainé des retards et des coûts supplémentaires dont les deux parties se rejettent la responsabilité.
Lors de la proposition du décompte général et définitif (DGD) du 08/01/2025, la société KLEIDI a déduit du montant du marché global la somme de 13 498 € HT dont :
2 674,90 € HT pour pénalités de retard
3 240,00 € HT de frais de pilotage complémentaires pour travaux de nuit
7 583,10 € HT pour préjudice matériel subi pour travaux non conformes
et a proposé de payer 40 000 € HT à la société CFI.
Insatisfaite de cette proposition, la société CFI, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le 22/02/2025 la société KLEIDI de lui verser le règlement intégral du marché de 53 498 € HT.
La société KLEIDI a procédé à un paiement partiel de 24 000 € HT le 17/06/2025.
Les parties n'ayant pu parvenir à un accord amiable pour le solde, la société CFI a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société KLEIDI.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société CFI a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle réfute tout manquement dans la réalisation du chantier et maintient ses demandes tout en sollicitant qu'il soit lui donné acte de ce qu'elle s'est vue verser la somme de 24 000 € HT depuis l'assignation et de condamner la société KLEIDI à lui payer le solde de 29 498 € HT (53 498 € - 24 000 €) avec intérêts de droit capitalisés, outre la somme de 5 000 € pour résistance abusive et celle de 3 500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la société KLEIDI a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, le débouté de la société CFI de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'il soit confirmé le bienfondé de la déduction de 13 498 € telle que présentée dans son décompte général et définitif du 08/01/2025, que la société CFI soit condamnée au paiement de la somme de 13 600 € HT à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, outre la somme de 2 400 € pour résistance abusive, qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes dues par la société KLEIDI et les sommes dues par la société CFI et, qu'en conséquence, en tant que besoin, la société CFI soit condamnée au paiement de la somme de 2 400 € HT restant due, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les sommes dues en principal
La société CFI considère qu'elle a exécuté les travaux conformément aux contrats et, compte tenu de la somme de 24 000 € versée par la société KLEIDI en juin 2025, réclame le solde soit 29 498 € HT.
Au titre des pénalités de retard
La société CFI fait valoir que le marché initial ne prévoyait pas de délai de réalisation et qu'en tout état de cause, les retards sont le fait de modifications demandées par la société KLEIDI.
Au-delà du planning annexé qu'elle a en principe reçu, la société CFI lors de la transmission de son devis le 29/07/2024, a confirmé par mail une mise en fabrication première semaine de septembre et la pose la dernière semaine de septembre.
Par mail du 20/09/2024, elle a indiqué à la société KLEIDI que la pose devait être décalée du lundi 23/09/2024 au lundi 30/09/2024, suite à un problème de fabrication, ce qui restait conforme à son engagement.
Par mail du 02/10/2024, la société KLEIDI s'est plainte de ce que les engagements de planning n'étaient pas respectés et que la maille des treillis habillant les escaliers n'était pas conforme au marché sur la majorité des panneaux (100*50 au lieu de 50*50).
Même en admettant, que la société KLEIDI serait responsable partiellement des retards, le tribunal remarque que la société CFI s'est engagée à plusieurs reprises sur de nouveaux délais qu'elle n'a jamais respecté et qu'à la date du 11/12/2024 la société KLEIDI s'est plainte que le chantier n'était pas achevé.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les délais de réalisation des travaux sont anormalement longs et que la retenue de 5 % appliquée par la société KLEIDI conformément
à l'article 9.3 des conditions générales du contrat de sous-traitance est justifiée et validera la retenue de 2 674,90 € HT.
Au titre des frais de pilotage complémentaires de nuit
L'avenant n°1 prévoyait que l'habillage des escaliers serait effectué de nuit, entre le 23 et le 26 septembre 2024.
Il est patent que ces travaux qui devaient être réalisés sur 4 nuits se sont déroulés sur une période plus longue et que la société KLEIDI a dû engager des frais de suivi de chantier qu'elle n'avait pas prévu.
Cependant, le tribunal ne retiendra que la facture FAIRTEC du 31/10/2024 qui seule fait référence précisément au chantier de DENAIN en cause et validera une retenue de 2 025 € HT.
Au titre du préjudice matériel subi
La société KLEIDI fait valoir que compte tenu des difficultés engendrées par les mauvaises prestations fournies par la société CFI, elle a dû accorder une remise commerciale de 50 % à la société MAERSK sur la construction d'un abri vélo et le remplacement des chaises de la salle de réunion soit la somme de 7 583,10 €.
Cependant, aucun élément probant ne permet d'étayer qu'il existerait un lien entre cette remise commerciale et les manquements de la société CFI.
La société KLEIDI sera donc déboutée de sa demande à ce titre
Il en résulte de toute ce qui précède que la société KLEIDI sera condamnée, au titre du marché compte tenu de la somme de 24 000 € déjà versée, à payer à la société CFI la somme de 24 798,10 € HT (53 498 – 24 000 – (2 674,90 + 2 025)), avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20/02/2025 ;
Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt au taux légal à compter du 09/09/2025.
Sur les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de la société CFI
Les parties s'accordent sur le fait que les grilles installées pour habiller les escaliers n'étaient pas conformes au marché et que la société CFI a proposé de doubler les treillis pour pallier cette erreur.
Selon mail du 29/11/2024, la société KLEIDI a informé la société CFI que la solution proposée de doublage des treillis ne garantissait pas la réception des travaux par la société MAERSK. Puis, selon mail du 11/12/2024, la société KLEIDI lui a indiqué que la société MAERSK acceptait la solution proposée sous réserve que les travaux soient réalisés correctement pour le 18/12 et, qu'à défaut, la société MAERSK demanderait la réfection complète des cages d'escaliers conformément au marché.
Les travaux ont bien été achevé à cette date et la proposition de DGD du 08/01/2025, qui en principe est rédigé lors de la réception des travaux entérine la fin de la prestation de la société CFI.
La société KLEIDI fait valoir à présent que le maître d'ouvrage refuse finalement la prestation et exige le remplacement de l'intégralité des grilles conformément au marché. Elle prétend qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la société CFI de le faire et, qu'en désespoir de cause, elle s'est rapprochée de la société SML qui lui a proposé un devis de 13 600 € en date du 03/02/2025 correspondant aux frais de remplacement qu'elle entend déduire des sommes dues à la société CFI.
Pour étayer sa demande, la société KLEIDI produit des mails internes de la société MAERSK datés du 29/11/2024 qui relèvent que les treillis et leurs poses n'étaient pas conformes et qu'elle le notait sur sa liste des réserves. La teneur de ce mail est largement reprise dans le mail envoyé ce même jour par la société KLEIDI à la société CFI mais il est antérieur au mail envoyé le 11/12/2024 qui acte que la société MAERSK a finalement accepté le double treillage.
Outre l'absence de preuves de relances de la part de la société KLEIDI pour que les treillages soient repris intégralement, les parties ne versent aux débats ni documents concernant d'éventuelles réserves, ni réception des travaux, ni exigences nouvelles de la société MAERSK venant étayer la demande de la société KLEIDI.
En l'absence d'éléments tangibles contraires, le tribunal considère, que près de 18 mois après la fin des travaux, la réception du chantier est
a minima
tacite et qu'il est douteux que la société MAERSK ait exigé le remplacement intégral des treillages sans que le remplacement soit effectif à ce jour et fasse l'objet d'une facturation.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société KLEIDI de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux engagements contractuels
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives et injustifiées
La société CFI demande la somme de 5 000 € pour procédure abusive et la société KLEIDI la somme de 2 400 €.
Compte tenu des circonstances de la cause et des arguments soulevés par les parties, il n'est pas démontré que l'une ou l'autre des 2 sociétés aurait abusé de son droit de se défendre en justice. Il conviendra donc de rejeter les demandes d'indemnité formulées tant par la société CFI que par la société KLEIDI et de les débouter à ce titre.
Sur les points et demandes annexes
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les deux parties succombant partiellement, elles conserveront à leurs charges les frais qu'elles ont engagés pour se défendre et seront déboutées de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il apparaît équitable de faire masse des entiers dépens et de dire qu'ils seront supportés à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la société COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES de ce qu'elle s'est vue verser la somme de 24 000 € ;
Condamne la société KLEIDI à payer à la société COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES la somme de 24 798,10 € au titre du contrat de sous-traitance et des avenants, avec intérêts de droit à compter du 20/02/2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 09/09/2025 ;
Déboute les sociétés COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES et KLEIDI de leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens, et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre la société COCOAL FERMETURES INDUSTRIELLES et la société KLEIDI, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.