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T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2026003519


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Date
10/06/2026
Numéro
2026003519
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a318d29cdc6046d47870f70

Texte de la décision

5,562 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003519

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 10/06/2026

Demandeur(s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°552 120 222

Représentant(s) : Maître Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen

Défendeur(s) : [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°925 344 822

Représentant(s) : Non représentée

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 29/04/2026

Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 10/04/2026, la Société Générale a assigné la société AS Construction à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/04/2026 afin qu'elle soit

condamnée au paiement de la somme de 29 871,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2025, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Par convention de compte professionnel en date du 18/04/2024, la SAS AS Construction a adhéré au fonctionnement du compte courant professionnel auprès de la Société Générale.

Par lettre de préavis en date du 05/06/2025, il a été indiqué à la SAS AS Construction qu'une clôture du compte devait être envisagée.

Le 31/10/2025, en l'absence de réponse favorable apportée à la lettre de préavis, la société Générale a mis en demeure la SAS AS Construction de lui régler le solde débiteur de 29 871,06 €, majoré des intérêts à courir jusqu'au parfait paiement. Cet effet, réceptionné le 06/11/2025, est resté vain.

Par courrier recommandé du 20/06/2025, la Société Générale a informé la SAS AS Construction de la clôture effective de son compte et l'a mis en demeure de lui régler le solde débiteur.

Face à l'inertie de la partie défenderesse, la Société Générale a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la Société Générale a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la SAS AS Construction n'a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La SAS AS Construction n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que la convention de compte professionnel en date du 18/04/2024 a été souscrite entre les parties ;

Attendu que la Société Générale justifie de sa créance par la production de la convention de compte, du courrier de mise en demeure du 31/10/2025, réceptionné le 06/11/ 2025, du décompte pour la période du 20/06/2025 au 02/02/2026 et du courrier du 20/06/2025 actant la clôture du compte ;

Attendu qu'il ressort de ces pièces versées aux débats que la créance de la Société Générale est certaine, liquide, exigible et non contestée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la SAS AS Construction au paiement de la somme de 29 871,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2025, date de réception de la mise en demeure ;

Attendu que la Société Générale n'apporte pas la preuve que la résistance opposée par la SAS AS Construction lui a causé un préjudice particulier distinct du retard qui se trouve réparé par l'attribution des intérêts sur la somme principale, qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que la SAS AS Construction, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS AS Construction à payer à la Société Générale la somme de 29 871,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2025 ;

Déboute la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS AS Construction à payer à la Société Générale la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AS Construction aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;

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