T. com. 2401, 10 juin 2026, n° 2026F00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 10 juin 2026
N° RG : 2026F00010 SDE HARAKAI S.[R] [Localité 1] [E] [C]
[E] [C] [Adresse 1] à l'injonction
et demandeur à l'oppositionBergeracet demandeur à l'oppositionreprésentée par Me Nicolas GARBAN [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2] non comparant à l'audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 avril 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. B HENRY, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 10 juin 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [C] restaurateur/traiteur oriental passe des commandes à la société de droit espagnole HARAKAI S.[R] ayant pour objet la commercialisation de viande ovine. Ces commandes ont donné lieu à l'émission de six factures :
Facture n°100.151 du 5/05/2025 d'un montant de 3 087,78 €
Facture n°100.190 du 10/06/2025 d'un montant de 1 925,97 €
Facture n°100.234 du 22/07/2025 d'un montant de 2 584,14 €
Facture n°82.982 du 31/07/2025 d'un montant de 9 435,59 €
Facture 100.260 du 26/08/2025 pour un montant de 3 109,58 €
Facture 100.200 du 20/00/2025 pour un montant de 5 109,50
Facture 100.292 du 01/09/2025 d'un montant de 2 816,72 €
Soit un montant de 21 941.78 €
Ces factures n'ont pas été honorées par la société [C].
Les marchandises afférentes à ces factures ont toutes été livrées ainsi qu'en témoigne les lettres de voiture émargées par un représentant de la société [C].
Par courrier du 30/10/2025, la SDE HARAKAI S.[R] a mis en demeure la société AYJAL de procéder au règlement de la somme susvisée.
En vain.
En parallèle, la SDE HARAKAI [W][R] a déposé une requête en injonction de payer européenne à laquelle le Président du tribunal de commerce de céans faisait droit par ordonnance du 20 octobre 2025.
Cette ordonnance était signifiée à la société [C] le 18/11/2025.
Par déclaration en date du 17/12/2025, la société [C] formait opposition à l'encontre de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 22 avril 2026, date à laquelle ont comparu :
* La SDE [G] [W][R] représentée par Me Maxime GRAVELLIER, lequel a déposé son dossier ;
* La société [C], n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 22 avril 2026, la SDE [G] demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société [C] à payer à la SDE [G] [W][R] la somme de 2 1941,78 € majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
* CONDAMNER la société [C] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [C], absente à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.
A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibérée au 10 juin 2026.
MOYENS DES PARTIES
La SDE [G] [W][R] expose que :
Les marchandises afférentes aux factures :
N°100.151 du 5/05/2025 d'un montant de 3 087,78 €
* N°100.190 du 10/06/2025 d'un montant de 1 925,97 €
* N°100.234 du 22/07/2025 d'un montant de 2 584,14 €
N°82.982 du 31/07/2025 d'un montant de 9 435,59 €
N° 100.260 du 26/08/2025 pour un montant de 3 109,58 €
* N° 100.292 du 01/09/2025 d'un montant de 2 816,72 €
ont toutes été livrées ainsi qu'en témoignent les bons de livraison émargés par un représentant de la société [C].
* Elle ignore totalement les raisons pour lesquelles la société [C] conteste être débitrice des sommes qui lui sont réclamées.
Elle soutient avoir bien exécuté ses obligations contractuelles.
Elle sollicite le paiement par la société [C] de l'ensemble de ces factures.
La société [C], absente à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 22 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'absence du défendeur
Le tribunal constatera l'absence de la société [C], même si elle a bien réceptionné l'accusé de réception de la lettre de convocation le 24 février 2026, que le délai de convocation a été respecté, et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est recevable et bien fondée.
Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
La société [C] a formé opposition le 17 décembre 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 20 octobre 2025, qui lui a été signifiée le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1424-8 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1424-12 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande en principal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs et en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
En l'espèce, la SDE HARAKAI [W][R] produit les bons de livraison émargés qui confirment que les marchandises facturées ont bien été livrées.
En référence à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à [Localité 3] le 11 avril 1980 à laquelle la France et l'Espagne sont parties, dont l'article 53 dispose que l'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Au regard de ces éléments le tribunal considère que la SDE HARAKAI [W][R] a bien exécuté ses obligations contractuelles, sa demande est bien fondée, en conséquence la société [C] sera condamnée à payer à la SDE HARAKAI [W][R] la somme de 21 941,78 €.
Sur la demande du paiement des intérêts
La SDE HARAKAI sollicite le paiement des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son refinancement la plus récente majoré de 10 points, que cette demande est conforme aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la demande de la SDE HARAKAI [W][R].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SDE HARAKAI [W][R] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;
Le tribunal condamnera la société [C] à payer à la SDE HARAKAI [W][R] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société [C] succombant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l'absence de la société [C]
Reçoit la société [C] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 20 octobre 2025
Dit qu'en application de l'article 1424-12 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée
Condamne l'[E] [C] à payer à la SDE HARAKAI [W][R] la somme de 21 941,78 € assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025
Condamne la société [C] à payer à la SDE HARAKAI [W][R] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [C] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,77 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
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