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T. com. 2401, 10 juin 2026, n° 2026F00011


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Date
10/06/2026
Numéro
2026F00011
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
6a318f3dcdc6046d47873068

Texte de la décision

7,803 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 10 juin 2026

N° RG : 2026F00011 SDE [P] [K] S.L. [Localité 1] EURL AJYAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 avril 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. B HENRY, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 10 juin 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société AJYAL restaurateur/traiteur oriental passe des commandes à la société de droit espagnole [P] [K] ayant pour objet la commercialisation de viande ovine. Ces commandes ont donné lieu à l'émission de trois factures :

Facture n°251.207 du 14 août 2025 pour un montant de 1 376,40 €

Facture n°251.230 du 21 août 2025 pour un montant de 1 582,20 €

Facture n°251.358 du 19 septembre 2025 pour un montant de 1 378,99 €

Ces factures n'ont pas été honorées par la société AJYAL.

Le 02 octobre 2025 la société [P] [K] met en demeure la société AJYAL de procéder au règlement desdites factures pour un montant total de 4 337,59 €.

Le 03 octobre 2025 la société [P] [K] dépose une requête en injonction de payer européenne auprès du tribunal de commerce de Bergerac.

Le 20 octobre 2025 suivant ordonnance d'injonction de payer signée par le Président, il est fait droit à cette demande aux termes de laquelle la société AJYAL est condamnée à payer à la société [P] [K] la somme en principale de 4 337,59 €.

Le 18 novembre 2025 cette ordonnance est signifiée à la société AJYAL.

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2025, la société AJYAL forme opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 22 avril 2026, date à laquelle ont comparu :
* La société [P] [K] représentée par Me Maxime GRAVELLIER, lequel a déposé son dossier ;
* La société AJYAL, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 22 avril 2026, la société [P] [K] demande au tribunal de :

CONDAMNER

la société AJYAL à payer à la société [P] [K] la somme de 4 337,59 € majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.

CONDAMNER

la société AJYAL au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société AJYAL, absente à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibérée au 10 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

La société [P] [K] expose que :

Les marchandises afférentes aux factures n°251.207 du 14 août 2025 pour un montant de 1 376,40 €, facture n°251.230 du 21 août 2025 pour un montant de 1 582,20 € et facture n°251.358 du 19 septembre 2025 pour un montant de 1 378,99 € ont toutes été livrées ainsi qu'en témoignent les bons de livraison émargés par un représentant de la société AJYAL.
* Elle ignore totalement les raisons pour lesquelles la société AJYAL conteste être débitrice des sommes qui lui sont réclamées.

Elle soutient avoir bien exécuté ses obligations contractuelles.

Elle sollicite le paiement par la société AJYAL de l'ensemble de ces factures.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 22 avril 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de la société AJYAL, même si elle a bien réceptionné l'accusé de réception de la lettre de convocation le 24 février 2026, que le délai de convocation a été respecté, et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est recevable et bien fondée.

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La société AJYAL a formé opposition le 17 décembre 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 20 octobre 2025 qui lui a été signifiée le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1424-8 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1424-12 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur la demande en principal

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs et en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers

laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l'espèce, la société [P] [K] produit les bons de livraison émargés qui confirment que les marchandises facturées ont bien été livrées.

En référence à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à [Localité 2] le 11 avril 1980 à laquelle la France et l'Espagne sont parties, dont l'article 53 dispose que l'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

Au regard de ces éléments le tribunal considère que la société [P] [K] a bien exécuté ses obligations contractuelles, sa demande est bien fondée, en conséquence la société AJYAL sera condamnée à payer à la société [P] [K] la somme de 4 337,59 €.

Sur la demande du paiement des intérêts

La société [P] [K] sollicite le paiement des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son refinancement la plus récente majoré de 10 points, que cette demande est conforme aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la demande de la société [P] [K].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la société [P] [K] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera la société AJYAL à payer à la société [P] [K] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la société AJYAL succombant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Constate l'absence de la société AJYAL

Reçoit la société AJYAL en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 20 octobre 2025

Dit qu'en application de l'article 1424-12 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée

Condamne la société AJYAL à payer à la société [P] [K] la somme de 4 337,59 € assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025

Condamne la société AJYAL à payer à la société [P] [K] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AJYAL aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,77 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.

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