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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/03477


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/03477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/03477
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a318fcdcdc6046d478738ed

Texte de la décision

17,847 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/03477 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44GG

Minute : 26/00282

Association AMICALE DU NID
Représentant : Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282

C/

Madame [F] [T]

Copie exécutoire :
Maître Ali DERROUICHE
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [T]

Le 02 Juin 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Association AMICALE DU NID
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu le 20 novembre 2023, l'association AMICALE DU NID a accepté d'héberger Madame [T] [F] dans le logement-foyer situé [Adresse 4] (logement n°1002) pour une durée d'un mois avec tacite reconduction.

Par courrier recommandé daté du 25 septembre 2025, l'association AMICALE DU NID a mis en demeure Madame [T] [F] de payer la somme de 6300,79 euros en principal.

Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2026, l'association AMICALE DU NID a fait citer Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, aux fins de voir :
A titre principal :
constater la résiliation du contrat de séjour à compter du 26 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 8778,40 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de fin du contrat d'occupation ;
condamner Madame [T] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui de la redevance actuelle à compter du 26 octobre 2025 et jusqu'à son départ effectif ;
ordonner l'expulsion, dans les 48 heures à compter de la signification de la décision, de Madame [T] [F] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4] (logement n°1002) avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Madame [T] [F], en garantie de toutes sommes pouvant être dues ;
rejeter toute demande de délais de grâce ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Madame [T] [F] aux dépens ;
condamner Madame [T] [F] au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 31 mars 2026, l'association AMICALE DU NID se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d'instance et actualise à 8370,44 euros le montant de sa demande en paiement au titre des redevances et indemnités d'occupation échues, arrêtée au 27 février 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [T] [F] ne s'est pas présentée, ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, l'association AMICALE DU NID a communiqué un décompte complet, arrêté au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'occupation sans droit ni titre

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

L'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
cessation totale d'activité de l'établissement ;
cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

En l'espèce, le contrat de séjour du 20 novembre 2023 contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation du contrat à l'initiative du bailleur en cas d'impayé, un mois après la date de notification par lettre recommandée ou d'acte extrajudiciaire faisant injonction au résident de régulariser sa situation.

Un courrier de mise en demeure, daté du 25 septembre 2025 et visant cette clause, a été adressé à Madame [T] [F], pour la somme en principal de 6300,79 euros.

Toutefois, l'édition du suivi du courrier recommandé mentionne que la destinataire, avisée du dépôt d'un courrier à son attention, ne l'a pas réclamé.

Il en résulte que ce courrier n'a pas produit d'effet et n'a pas fait courir le délai imparti à la locataire pour régulariser sa situation.

Dès lors, l'association demanderesse sera déboutée de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des décomptes versés aux débats que Madame [T] [F] n'a réglé aucune somme au titre du contrat d'occupation entre le 16 janvier 2025 et le 5 novembre 2025 et qu'elle n'a, depuis lors, réalisé que deux versements les 5 novembre et 6 décembre 2025, d'un montant unitaire inférieur à une échéance de redevances et charges.

Il s'agit d'un manquement grave du locataire à son obligation principale, qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de la présente décision.

Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l'expulsion

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes en paiement

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le contrat de séjour se trouve résilié par l'effet de la présente décision, Madame [T] [F] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de ce jour. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d'occupation à compter du 3 juin 2026, égale au montant de la redevance révisée augmentée des charges qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi.

Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [F] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l’arriéré locatif

En l'espèce, les pièces du dossier, notamment le contrat de séjour signé le 20 novembre 2023 et le décompte de la créance actualisé établissent l’existence de l’obligation pesant sur Madame [T] [F] de s’acquitter de la somme de 8370,44 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [F] à payer à l'association AMICALE DU NID la somme de 8370,44 euros au titre des sommes dues au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [F], partie perdante, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association AMICALE DU NID les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail ;

PRONONCE la résiliation du contrat d'occupation conclu le 20 novembre 2023 entre l'association AMICALE DU NID et Madame [T] [F] concernant un logement sis [Adresse 4] (logement n°1002), à la date de la présente décision ;

ORDONNE en conséquence à Madame [T] [F] de libérer les lieux situés [Adresse 4] (logement n°1002) et d’en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [T] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [T] [F] à compter du 3 juin 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des redevances, charges et frais qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à l'association AMICALE DU NID la somme de huit mille trois cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes (8370,44 euros) au titre des redevances, charges et frais arrêtés au 27 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à l'association AMICALE DU NID l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à l'association AMICALE DU NID la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/03477 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44GG

DÉCISION EN DATE DU : 02 Juin 2026

AFFAIRE :

Association AMICALE DU NID
Représentant : Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282

C/

Madame [F] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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