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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/07082


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/07082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/07082
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a318fe0cdc6046d47873a4e

Texte de la décision

18,627 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07082 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NU7

Minute : 26/351

S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [T] [H]

Exécutoire délivrée le :
à :
Maître SELARL HKH AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais enregistrée au registre Irlandais des sociétés dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 3] (IRLANDE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de son mandataire, SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, situé [Adresse 4], venant aux droits de la SA [Adresse 5], suite à une cession de créances intervenue le 30 novembre 2023

représentée par Maître SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 14 avril 2023, la SA [F] BANQUE a consenti à Monsieur [T] [E] [H] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA [F] BANQUE a adressé à Monsieur [T] [E] [H] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur 427,56 euros sous huit jours par lettre recommandée du 3 octobre 2023, distribuée le 9 octobre 2023.

La SA [Adresse 5] a demandé à Monsieur [T] [E] [H] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 4.068,49 euros, par lettre recommandée en date du 22 novembre 2023, distribuée le 1er décembre 2023.

Selon acte du 30 novembre 2023, la SA [F] BANQUE a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [T] [E] [H] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [T] [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, le condamner au paiement de la somme de 4.085,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,7% l'an à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [T] [E] [H], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2023 et l'assignation a été signifiée le 30 juin 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 8).

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [E] [H] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA [Adresse 5] a fait parvenir à Monsieur [T] [E] [H] le 9 octobre 2023 un courrier aux termes duquel il a été mis en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 427,56 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Ce courrier est resté sans réponse.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [F] BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] produit :
l’offre de crédit acceptée électroniquement le 14 avril 2023 comprenant un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée électroniquement, une fiche dialogue signée électroniquement, des documents relatifs à la situation de l’emprunteur (une quittance de loyer et une facture mobile SFR),une notice d'information sur l'assurance facultative signée électroniquement, un historique de compte, un décompte de créance en date du 7 novembre 2023 mentionnant un solde dû de 4.085,98 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 3 octobre 2023,un courrier du 22 novembre 2023 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or l’offre de crédit stipule (article 2.2) « Droit de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de [Adresse 5] à l’adresse indiquée sur le coupon ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale.

Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.

De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes.

En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit au bénéfice de Monsieur [T] [E] [H].

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

***

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] sollicite une somme de 4.085,98 euros, dont 266,20 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 3.046,66 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 123 euros
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte : 0 euro
soit un montant total restant dû de 2.923,66 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [E] [H] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 18,7% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement et, trois mois après que la condamnation soit définitive, il sera majoré à 7,62 %.

Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter la majoration des intérêts.

De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 22 novembre 2023, date de la mise en demeure.

***

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [E] [H] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] la somme de 2.923,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.

Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

II – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [E] [H] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [T] [E] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] SA à l'encontre de Monsieur [T] [E] [H] au titre du crédit renouvelable conclu par voie électronique le 14 avril 2023 par assignation du 30 juin 2025 ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] au titre de ce prêt ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] [H] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] la somme de 2.923,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] [H] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [E] [H] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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