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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/02800


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02800
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a31901ecdc6046d47873eab

Texte de la décision

9,285 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y4D

Minute : 26/00146

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 3] [Adresse 2] - 1/3 ALLEE CAQUINEAU ET [Adresse 3]
Représentant : Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0402

C/

Madame [D] [B]

Copie exécutoire :
Maître [E] [A]
Copie certifiée conforme :
Madame [D] [B]

Le 02 Juin 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;

Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 3] [Adresse 2] - 1/3 ALLEE CAQUINEAU ET [Adresse 3] représenté par son syndic la société AUBRY GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] sont propriétaires du lot n°17 dans l'immeuble sis [Adresse 7][Localité 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes extrajudiciaires délivrés le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]Ile-Saint-Denis (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION, syndic en exercice, a assigné Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 7381,87 au titre des charges de copropriété impayées ;
condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 1515,58 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] aux dépens de l'instance ;
condamner in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion.

A l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires abandonne ses demandes principales tendant à la condamnation des défendeurs aux charges de copropriété et frais de recouvrement nécessaires, indiquant que ces sommes ont été réglées en cours d'instance. Il maintient ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts et à la condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignés à étude par actes délivrés selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] ne se sont pas présentés, ne se sont pas fait représenter à l'audience, ni ne se sont manifestés pour demander un renvoi ou des délais de paiement.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
un relevé de propriété établissant que les défendeurs sont propriétaires du lot n°17 de l'immeuble sis [Adresse 7][Localité 6], indiquant la répartition des tantièmes ;
les appels de fonds
les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2022, 4 mars 2024 et 10 juin 2025 ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux années 2025 et 2026 ;
une attestation de non-recours portant sur lesdits procès-verbaux d'assemblée générale.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lors de l'introduction de l'instance, Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] étaient débiteurs de charges de copropriété.

Le défaut de paiement par Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] des charges de copropriété dues depuis plusieurs années, nonobstant diverses relances et mises en demeure, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l'entretien de l'immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.

En application de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation et doivent en conséquence être tenus solidairement au paiement des dommages et intérêts en résultant.

En l'espèce, le règlement de copropriété comprend une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis pour le règlement de leur charges de copropriété.

En conséquence, Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement prononcé par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8][Localité 6] -représenté par son syndic la SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION- la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8][Localité 6], pris en la personne de son syndic la SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y4D

DÉCISION EN DATE DU : 02 Juin 2026

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 3] [Adresse 2] - 1/3 ALLEE CAQUINEAU ET [Adresse 3]
Représentant : Maître [E] [A] de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0402

C/

Madame [D] [B]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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