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TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/06208


Vérifier : TJ 93008, 7 mai 2026, RG 25/06208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/06208
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a319021cdc6046d47873ebe

Texte de la décision

14,777 caractères

Page

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/06208 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IMD

Minute : 26/346

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Monsieur [I] [D]

Exécutoire délivrée le :
à :Maître [Z] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,86 %, remboursable en 102 mensualités s'élevant à 299,69 euros hors assurance facultative.

La S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [I] [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.025,69 euros par lettre recommandée en date du 4 septembre 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La S.A. BNP PARIBAS a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024 à hauteur de 21.889,36 euros, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, le condamner au paiement de la somme de 21.889,36 euros, avec intérêts au taux de 4,86% l'an à compter du 10 janvier 2024,le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, hormis la production du relevé de consultation du FICP.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [I] [D] n’est ni présent, ni représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023 et que l'assignation a été signifiée le 28 mai 2025.

Dès lors, l’action est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés (page 2/5).

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [D] a cessé de régler les échéances du prêt.

La S.A. BNP PARIBAS a fait parvenir à Monsieur [I] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 4 septembre 2023 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 1.025,69 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. BNP PARIBAS produit :
l’offre de crédit acceptée le 9 juin 2021, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée, une fiche dialogue signée, plusieurs justificatifs de la situation économique de l'emprunteur (carte de séjour, justificatif de domicile, des bulletin de salaire et relevés de compte),un historique des règlements, un tableau d'amortissement du prêt, un décompte de créance mentionnant un solde de 19.736,20 euros au 9 janvier 2026, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 4 septembre 2023,un courrier du 10 janvier 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

***

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

La S.A. BNP PARIBAS sollicite une somme de 19.893,20 euros dont 1.571,40 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 25.000 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 8.440,36 euros (549,80 + 316,44 x 20 + 70,51 + 271,38 + 35,67 + 306,22 + 341,89 + 342,04 + 194,05)
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte du 9 janvier 2026 : 1.996,16 euros
soit un montant total restant dû de 14.563,48 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Il convient donc de condamner Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 14.563,48 euros.

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 4,86% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.

De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 10 janvier 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

***

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 14.563,48 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024.

II – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [D] aux dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [I] [D] sera donc condamné à lui verser la somme de 250 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [I] [D] le 9 juin 2021 ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;

CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 14.563,48 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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