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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/01668


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01668
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a319080cdc6046d47874582

Texte de la décision

8,063 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01668 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q4Z
Jugement du 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01668 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q4Z
N° de MINUTE : 26/01479

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 15 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure M. [A] [C] de payer la somme de 32684 euros au correspondant à 31129 euros de cotisations et contributions sociales et 1555 euros de majorations pour les 2ème et 4ème trimestre 2024.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de M. [A] [C] une contrainte n° 0102724317 le 24 juin 2025, signifiée le 27 juin 2025, pour la même cause et le montant de 28909 euros correspondant à 27534 euros de cotisations et contributions sociales et 1375 euros de majorations.

Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2025, M. [A] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/1687.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, M. [A] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1668.

A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 5 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 141 euros correspondant à 135 euros de cotisations et contributions sociales et 6 euros majoration de retard.

Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [A] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/1668 et RG 25/1687 portent sur la contestation de la même contrainte 0102724317 du 24 juin 2025 signifiée le 27 juin 2025.

Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 25/1668.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 141 euros correspondant à 135 euros de cotisations et contributions sociales et 6 euros majoration de retard.

Elle expose que le montant de la contrainte a été ramené à 141 euros après une régularisation intervenue le 2 mars 2026 de la déclaration des revenus 2024 de M. [A] [C].

M. [A] [C] soutient que l'URSSAF Ile-de-France ne justifie pas le calcul de la contrainte et qu’exerçant deux activités distinctes, l’URSSAF commet des confusions dans la gestion de son dossier.

M. [A] [C], qui se borne à déclarer l’existence d’une confusion commise par l'URSSAF Ile-de-France et l’absence de justification du calcul, ne justifie d’aucun moyen au soutient de son opposition.

Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour un montant de 141 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

M. [A] [C] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Ordonne la jonction des affaires numéro RG 25/1668 et RG 25/1687 sous le numéro RG 25/1668 ;

Valide la contrainte n°0102724317 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 24 juin 2025 d’un montant de 28909 euros ;

Condamne M. [A] [C] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 141 euros correspondant à 135 euros de cotisations et contributions sociales et 6 euros de majoration de retard au titre du solde de la contrainte n° 0102724317 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [A] [C] ;

Rejette la demande de M. [A] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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