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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/01696


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01696
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a319086cdc6046d478745ee

Texte de la décision

9,374 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RLA
Jugement du 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RLA
N° de MINUTE : 26/01476

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anne [R], audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 29 avril 2025, reçu le 2 mai 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 18858 euros correspondant à 17960 euros de cotisations et contributions sociales et 898 euros de majorations de retard pour le mois de février 2025.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 10 juin 2025 à l’encontre de la société [1] une contrainte n°0103207622 signifiée le 12 juin 2025 pour le même montant et la même cause.

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 18858 euros et de condamner la société [1] à payer les frais de signification.

La société [1], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la société [1], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, l'URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure du 29 avril 2025, dont l’accusé de réception mentionne pli distribué le 2 mai 2025, de la société [1] à lui payer la somme de 18858 euros correspondant à 17960 euros de cotisations et contributions sociales et 898 euros de majorations de retard pour le mois de février 2025.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 10 juin 2025 à l’encontre de la société [1] une contrainte n°0103207622 signifiée le 12 juin 2025 pour le même montant et la même cause.

Au l’audience, l'URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 18858 euros.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, la société [1], non comparante et non représentée à l’audience, ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 18858 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

la société [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité ainsi que les frais de citation.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Valide la contrainte n°0103207622 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 10 juin 2025 à l’encontre de la société [1] pour un montant de 18858 euros ;

Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 18858 euros au titre de la contrainte n°0103207622 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [1] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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