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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 24/03083


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Date
16/06/2026
Numéro
24/03083
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a319094cdc6046d47874707

Texte de la décision

10,148 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/03083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y23N

Minute : 26/00851


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44

Et

Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro C-93008-2024-3323 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 14 mars 2024,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,

Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[L] [T] [P], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes),

et de

[X] [V], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5] (Tunisie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Tunisie) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande indemnitaire d'[X] [V] ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 mars 2024 ;

Rejette la demande d'[X] [V] visant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevables les demandes d'[X] [V] visant à dire que [L] [P] remboursera seul les échéances du crédit [1] et [2] et que les époux rembourseront ensemble les échéances du crédit immobilier ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Condamne [L] [P] à régler à [X] [V] la somme de vingt-cinq mille (25 000) euros au titre de la prestation compensatoire ;

Constate l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale ;

Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, [X] [V] ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [L] [P] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera :
*en période scolaire :
-Tant qu'il n'a pas de logement : un simple droit de visite de 10h à 18h ses jours de congés, sachant que [L] [T] [P] ne dispose que d'une fin de semaine de repos par mois ;
-Dès lors que le père disposera d'un logement à son nom : sa fin de semaine de repos du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents et suivants les fins de semaine ;
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
* en période de grandes vacances scolaires : la première moitié en année impaire et la seconde moitié en année paire.

A charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel en fonction de la période concernée ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit qu'il appartiendra à [L] [P] d'informer [X] [V] de son intention d'exercer ses droits de visite et/ou d'hébergement une semaine avant le début de chaque période concernée ;

Dit que [X] [V] informera au moins quinze jours avant de l'absence des enfants sur une période déterminée, en période scolaire, s'ils séjournent alors hors Ile de France, sauf si le père l'avait prévenue antérieurement de sa volonté d'exercer ses droits pour la même période ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père [L] [T] [P] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [L], [Z] [P] né le [Date naissance 5] 2006, à [Localité 9] (93) et des enfants [B] [P] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 9] (93) et [L], [O] [P] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 9] (93) à la somme de cent cinquante (150) euros par enfant, soit un total de quatre cent cinquante (450) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Rejette la demande de [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [L] [P] à verser à Me [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [L] [P] au paiement des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [D] [U] Madame [G] [M]

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