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TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/01559


Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/01559
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a31909bcdc6046d478747a3

Texte de la décision

9,681 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ORJ
Jugement du 26 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01559 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ORJ
N° de MINUTE : 26/01286

DEMANDEUR

Madame [F] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEURS

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115

CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] épouse [T], salariée de la société [1], a déclaré le 14 mai 2018 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (ci-après la Caisse) au titre d’un état anxio-dépressif.

Le certificat médical initial fait état d’un syndrome anxio-dépressif.

Par courrier du 13 août 2019, la Caisse a notifié à Mme [P] épouse [T] son refus de prendre en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 24 juillet 2020, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par Mme [P] épouse [T] a constaté la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle et dit qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Mme [P] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi aux audiences du 19 janvier puis 12 mars 2026.

A l'audience du 12 mars 2026, Mme [P] épouse [T], représenté par son conseil, dépose des conclusions n°2 et oralement, ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un second CRRMP.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant dire-droit, de désigner un second CRRMP et de renvoyer, dans l'attente du second avis du [2] l’affaire à une date ultérieure.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de désignation d'un second CRRMP.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En application de ces dispositions, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.

En l'espèce, la maladie du syndrome anxio-dépressif du 14 mai 2018 de Mme [P] épouse [T], reconnue implicitement comme maladie professionnelle par jugement précité, n'est pas inscrite dans un tableau.

S'agissant d'une pathologie hors tableau, la décision de prise en charge fait suite à l'avis favorable rendu par le [3].

Dans le cadre d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second CRRMP.

La désignation d'un comité est exécutoire par provision.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de cet avis.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne, avant dire droit :

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]

aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie “syndrome anxio-dépressif” du 14 mai 2018 de Mme [P] épouse [T], NIR :[Numéro identifiant 1] ;

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] devra transmettre au comité le dossier de Mme [P] épouse [T], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit qu'il appartient à Mme [P] épouse [T] d'adresser au [2] désigné les pièces qu'il estime utile au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [P] épouse [T] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;

Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale;

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l'avis du comité aux parties ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;

Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026, à 10 heures

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s'adresser dès notification de l'avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE

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