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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/00296


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3190c7cdc6046d47874aa7

Texte de la décision

5,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RR5
MI N°RG 23/00505
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01068


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

ET :

La société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

La société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

La société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00505, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu'ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé, à la demande de Mme [B] [C] et M. [K] [W], a ordonné une expertise afin de donner un avis sur les désordres affectant leur bien immobilier situé [Adresse 5].

L'expertise a été rendue commune à diverses sociétés par ordonnance du 15 septembre 2025.

Par acte délivré les 4 et 10 février 2026, la société [1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés [4], [2] et [3] et qu'il soit fait injonction à la société [4] de produire une attestation d'assurance de responsabilité civile, sous astreinte.

À l'audience, la société [1] se désiste de sa demande d'injonction de production d'attestation d'assurance et maintient sa demande d'ordonnance commune.

Les société [4] et [2] demandent de statuer ce que de droit sur la demande d'ordonnance commune et la condamnation de la société [1] aux dépens.

Régulièrement citée, la société [3] n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

En l’espèce, au vu des éléments produits, la société [1] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses.

Par courrier en date du 20 janvier 2026, l’expert a donné son accord pour ces mises en cause.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons l’action recevable ;

Déclarons communes aux sociétés aux sociétés [4], [2] et [3] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 mai 2023 ;

Disons que la société [1] communiquera sans délai aux sociétés [4], [2] et [3] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés [4], [2] et [3] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 10 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens et des frais irépétibles qu’elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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