TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/00592
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R3
Jugement du 26 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R3
N° de MINUTE : 26/01285
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de Paris,toque: 2104
DEFENDEUR
Madame [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emel FRIGUI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud (ci-après la Caisse) a notifié aux héritiers de M.[Y] [Q] une créance d’un montant de 5483,66 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées pour la période du 7 juin 2022 au 23 février 2023.
Par courrier du 22 mai 2024, elle les a mis en demeure de régler cette somme.
La Caisse a ensuite émis une contrainte le 4 février 2025, notifiée le 12 février 2025 pour les mêmes causes et pour un même montant de 5483,66 euros.
Par requête du 28 février 2025, reçue le 3 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [X] [Q], veuve de M.[Y] [Q], a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, et après un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la Caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [X] [Q] et de valider la contrainte à son égard. Elle fait principalement valoir que l’opposition n’a pas été formée dans le délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] [Q], représentée par son conseil, admet qu’elle a formé opposition hors délai, à un jour près, mais s’oppose à la validation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [Q] a formé opposition le 28 février 2025 à une contrainte notifiée le 12 février 2025, au-delà du délai de 15 jours de la contrainte en date du 4 février 2025. Son opposition est donc irrecevable et le tribunal ne pourra que valider la contrainte, en ce qu’il n’est pas davantage discuté qu’en tant que conjoint survivant, elle fait partie des héritiers de M.[Y] [Q].
Partie perdante, Mme [Q] sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 28 février 2025 par Mme [X] [Q] à l’encontre de la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] le 4 février 2025 et notifiée le 12 février 2025, à hauteur de la somme de 5483,66 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023 ;
Valide à l’égard de Mme [X] [Q] ladite contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] le 4 février 2025 et notifiée le 12 février 2025, à hauteur de la somme de 5483,66 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées à feu M.[Y] [Q] pour la période du 7 juin 2022 au 23 février 2023 ;
Condamne Mme [X] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE
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