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T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2024F00116


Vérifier : T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2024F00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2024F00116
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a31915bcdc6046d478754aa

Texte de la décision

25,895 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4JUIN 2026

Références : 2024F00116

ENTRE :

La SASU EDMP-[N] immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 879 768 703, Dont le siège sociale est [Adresse 1] Représentée par la SELARL AVOCATCOM prise en la personne de Me [X] [Y] ([Localité 1]) ayant comme correspondant le cabinet [Localité 2] COSSE [U] [R] pris en la personne de Me [G] [R] ([Localité 3]) Comparant par Me [X] [Y]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

1/ La SASU [I] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 327 085 460, Dont le siège social est [Adresse 2]

2/ La SELARL FHBX immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 491 975 041, Dont le siège social est [Adresse 3] en son établissement sis17 [Adresse 4] en la personne de Me [W] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DE BIASO

3/ La SELARL MANDATEAM immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro D 381 863 836, Dont le siège social est [Adresse 5] en la personne de Me [H] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DE BIASO,

Représentés par la SELARL [C] [F] [L] prise en la personne de Me [V] [L] ([Localité 3]) Comparants par Me [V] [L]

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 mars 2026, composée de M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier

LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société [I] est une entreprise générale de bâtiment.

La société EDMP-[N] est maître d'ouvrage d'une opération de construction dénommée "[Adresse 6]" à [Adresse 7], lot 2B.

La société [I] intervient également concomitamment sur d'autres programmes immobiliers de la société EDMP-[N].

Selon acte d'engagement en date du 30 mars 2023, la Société EDMP - [N] a confié à la Société [I] la réalisation du lot n° 1 dit "gros œuvre" moyennant le prix de 1 880 224.53 euros HT soit 2 256 269.44 euros TTC.

L'acte d'engagement précise la date de démarrage du chantier « gros œuvre » fixée au 15 mai 2023.

Pendant l'exécution du chantier, la société [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 29 juin 2023 du Tribunal de commerce d'EVREUX.

Ce même jugement a désigné la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP MANDATEAM représentée par Maître [H] [J] en qualité de mandataire judiciaire.

La société [I] a poursuivi ses travaux après l'ouverture de la procédure collective.

Le 5 septembre 2023, la société EDMP-[N] a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société [I] pour un montant de 250 067,22 euros TTC correspondant à une plus-value pour reprise de chantier pour 137 253.72 euros TTC et des pénalités de retard pour un montant de 112 813.50 euros TTC.

Cette déclaration de créances a été contestée par le mandataire judiciaire par courrier en date du 9 octobre 2023.

La société EDMP-[N] a maintenu sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société [I] par courrier du 8 novembre 2023.

Entretemps, la société [I] a achevé son chantier et a établi le décompte général définitif, le 30 octobre 2023 lequel était intégralement réglé pour un montant de 153 820 euros HT.

Par jugement du 21 mars 2024, la Tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] et désigné la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [H] [J] en qualité de liquidateur.

Le mandat d'administrateur judiciaire confié à la société FHBX a pris fin à cette même date.

Le 27 mai 2024, les parties ont comparu devant le juge commissaire saisi de la contestation de la créance déclarée par la société EDMP-[N].

Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le créancier à saisir la juridiction compétente.

Le 23 juillet 2024, la société EDMP-[N] a assigné la société [I], la société FHBX et la SCP MANDATEAM devant le Tribunal de commerce d'Evreux en vue de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société de [Localité 5] à hauteur d'une somme de 250 067.22 euros.

C'est dans cet état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société EDMP-[N] a fait assigner par devant ce tribunal, la société [I], la société FHBX et la SCP MANDATEAM aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Voir fixer la créance de La Société EDMP - [N] au passif de la société [I] à hauteur de 250.067,22 Euros
* Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.

Vu les renvois de l'affaire,

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions n°2 de la SASU EDMP-[N], Vu les conclusions n°2 de la SELARL MANDATEAM,

Dans ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société EDMP-[N] demande au Tribunal :

Voir fixer la créance de la société EDMP-[N] au passif de la société [I] à hauteur de 250.067,22 euros

Débouter la société MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur de la société [I], demande au Tribunal de :

Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX

Dire et juger que la société EDMP-[N] ne justifie pas de l'existence d'une créance d'un montant de 250.067,22 euros TTC au titre du redressement judiciaire de la société [I]

Débouter la société EDMP-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société EDMP-[N] à régler à la SELARL MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société EDMP-[N] aux entiers dépens de la procédure.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l'audience du 12 mars 2026 et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures :

A titre liminaire, la société MANDATEAM demande de prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX, son mandat d'administrateur judiciaire ayant pris fin, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société [I].

1 - SUR LA NON-CONTESTATION DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

La Société EDMP-[N] fait valoir la notification dans sa déclaration de créance de son décompte général définitif conformément au cahier des clauses générales de l'opération (CCG)

La société EDMP-[N] rappelle que suivant le cahier des clauses générales de l'opération (CCG) et suite à la réception de la notification du décompte général définitif, l'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles et qu'à défaut, il est réputé avoir accepté le dit décompte sans pouvoir le contester par la suite.

Par conséquent, l'absence de contestation confère un caractère définitif au décompte général définitif, sans que ce dernier puisse être contesté par les parties.

La société EDMP-[N] rappelle la jurisprudence considérant que l'acceptation, même tacite, du décompte général définitif a un effet drastique puisque le défaut de contestation interdit toute réclamation ultérieure mais également antérieure au titre des travaux réalisés (Civ 3ème 15-012023 n°01-11302 ; Civ 3ème 25-10-2006 n°05-16595 ; CA [Localité 6] 17-10-2005 n°05-293041).

La société EDMP-[N] indique l'absence de contestation du décompte général définitif qui est maintenant définitif, intangible et incontestable.

La société demanderesse précise que la société [I] a néanmoins contesté le décompte général définitif du maître d'œuvre au motif qu'elle aurait elle-même établi son propre décompte.

Le décompte établi par la société [I] n'est ni validé par le maître d'œuvre ni par le maître d'œuvre ni par le

La société EDMP-[N] rappelle les termes des articles 32-1-2 et 33 du CCG portant sur les situations de travaux et le décompte général définitif.

La société EDMP-[N] soutient que la société [I] n'a pas respecté le formalisme contractuel et son décompte général définitif ne saurait avoir une quelconque force probante.

A défaut de contestation, le décompte général définitif est aujourd'hui définitif, intangible et incontestable.

Par conséquent, la déclaration de créance portant sur la somme de 250 067.22 Euros TTC reprenant exactement les différentes créances reprises expressément dans le décompte général définitif, n'est plus à ce jour contestable.

La société EDMP-[N] demande ainsi que sa créance soit admise au passif de la société [I].

La société MANDATEAM conteste la position de la société EDMP-[N] sur l'application des articles 33.4 et 33.5 du CCAG.

La société MANDATEAM indique que la société EDMP-[N] confond notification d'un décompte général définitif et déclaration de créance au passif.

La société MANDATEAM indique que le courrier adressé le 5 septembre 2023 par le conseil de la société EDMP-[N] est une simple déclaration de créance avec en annexe la copie de l'acte d'engagement et un devis justifiant selon le maître d'ouvrage, la plus-value.

La société MANDATEAM considère qu'il ne s'agit nullement de la notification d'un décompte général définitif.

Elle indique également qu'aucun décompte n'est joint à la déclaration de créance.

La société MANDATEAM précise que la société EDMP-[N] ne pouvait pas établir un décompte général définitif le 29 juin 2023, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisque les travaux étaient toujours en cours.

La société MANDATEAM rappelle que l'article 33 du CCAG intitulé "Mémoire et décompte définitifs" décrit la procédure applicable pour l'établissement du décompte général définitif.

Le décompte général définitif n'est établi par l'entreprise qu'après réception des travaux ou réalisation du marché.

La société MANDATEAM indique que si l'entreprise n'établit pas le décompte général définitif, le maître d'ouvrage peut l'élaborer lui-même, mais après mise en demeure restée sans effet.

En l'espèce, les travaux n'étaient pas réceptionnés et le marché n'était pas résilié à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Aucun décompte général définitif ne pouvait être rédigé.

La société MANDATEAM indique que la société [I] a établi le décompte général définitif le 30 octobre 2023.

Ce décompte général définitif est à zéro puisque les travaux exécutés étaient payés en totalité.

La société MANDATEAM indique en conséquence que la société EDMP-[N] peut donc parfaitement être contestée puisqu'il n'existe aucun décompte général définitif, intangible et incontestable.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DECLARATION DE CREANCE

Sur la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce

La société EDMP-[N] rappelle qu'elle a produit aux débats un descriptif précis et chiffré des différentes lignes et retenues détaillé dans le décompte général définitif.

Elle a produit en particulier les pièces justificatives démontrant d'une part, les travaux ayant été nécessaires pour obtenir la conformité des travaux et d'autre part, la réalité et le montant des pénalités applicables à la société [I].

La société EDMP-[N] fixe la plus-value pour reprise du chantier initialement attribué à la société [I] par une société tierce à la somme de 114 378.10 euros HT soit 137 253.72 euros TTC.

La société EDMP-[N] précise que si sa déclaration de créances a été établie sur la base d'un devis, il n'en demeure pas moins que compte tenu de la résiliation du marché, la société EDMP-[N] a subi un préjudice en termes de reprise et de nécessité de contracter de nouveau avec une société tierce.

Ainsi, la société EMDP indique qu'elle a été contrainte de recontracter avec une société tierce à hauteur de 2 399 924.26 euros TTC alors que l'acte d'engagement de la société [I] s'élevait à la somme de 2 256 269.44 euros.

Compte tenu des travaux déjà exécutés par la société [I], le montant final de la plusvalue au promoteur s'élève à 137 253.72 euros TTC.

Par conséquent, la société EDMP–[N] demande que la créance représentative de la plusvalue pour reprise du chantier par une société tierce soit admise au passif de la société EDMP-[N], et ce à titre chirographaire.

La société MANDATEAM en réplique précise qu'au jour de la procédure de redressement judiciaire, les travaux de construction du programme DAKOTA étaient en cours et la société [I] était présente sur le chantier.

Elle indique que la société EDMP-[N] ne peut soutenir qu'elle devait à cette date supporter une plus-value pour reprise du chantier par une entreprise tierce.

La société MANDATEAM précise que la pièce N°2 produite par la société EDMP-[N] est un devis de l'entreprise MG [E] daté du 3 août 2023 d'une société à l'évidence concurrente qui n'a pas été retenue pour l'exécution du lot « gros œuvre ».

Elle poursuit en constatant que la société MG [E] a manifestement ressorti le devis d'origine qu'elle avait établi en mars 2023, à la date du 3 août 2023 puisque ce devis comprend l'ensemble des travaux de gros œuvre comme le chantier n'avait pas débuté.

La société [I] a pourtant réalisé les travaux à hauteur de la somme de 153 820 euros HT, ce qui ne peut être contesté puisque le maître de l'ouvrage les a réglés.

La société MANDATEAM indique qu'il conviendra de rejeter la demande de la société EDMP-[N] à ce titre et de juger qu'il n'y a pas lieu d'inscrire cette somme au passif du redressement judiciaire de la société [I].

Sur les pénalités de retard

La société EDMP-[N] fixe le retard à 10 semaines actées selon planning d'engagement et valorise les pénalités à la somme de 94 011.25 euros HT soit 112 813.50 euros TTC.

La société EDMP-[N] afin de faire pour valoir ses droits rappelle les articles 36-1, 33-6 et 36-4 du cahier des clauses générales (CCG) portant sur les retards et les pénalités qui peuvent en découler.

Elle indique qu'en l'espèce, la société [I] était bien en retard dans le cadre de l'avancement du chantier et un retard de 10 semaines a été enregistré et validé par le maitre d'œuvre d'exécution.

La société EDMP-[N] expose le mode de calcul de ces pénalités. Les jours de retard ont été obtenus en tenant compte de 5 jours par semaine soit 50 jours au total.

Elle précise que le maître d'œuvre aurait pu retenir 7 jours par semaine comme le prévoit le CCG.

La pénalité journalière étant de 2 256,27 euros, la société EDMP-[N] fixe le montant total des pénalités à 112 813,50 euros (50 fois 2 256,27 euros)

Par conséquent, la société EDMP-[N] demande que sa créance représentative des pénalités de retard soit admise au passif de la société [I], et ce à titre chirographaire.

De surcroit, la société EDMP-[N] demande que les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager soir mis à la charge de la requérante.

Enfin, la société EDMP-[N] demande la condamnation solidaire de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MANDATEAM en réplique indique que la réclamation au titre de ces pénalités est infondée.

Elle relève que la société EDMP-[N] ne fournit aucune pièce et aucune explication.

La société MANDATEAM précise que la société EDMP-[N], même si un retard est constaté, ne démontre pas que la société [I] a été défaillante et est responsable de ce retard.

La société MANDATEAM demande que la société EDMP-[N] soit déboutée de sa demande d'inscrire la créance pour pénalités au passif de la société [I].

La société MANDATEAM conclut en relevant qu'en engageant la présente procédure de manière particulièrement téméraire et injustifiée, la société EMDP-[N] a contraint la société MANDATEAM, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] à exposer des frais irrépétibles.

Aussi, la société MANDATEAM demande la condamnation de la société EDMP-[N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE,

A titre liminaire, le Tribunal constate que la mise en liquidation judiciaire de la société [I] a mis fin au mandat d'administrateur de la société FHBX.

En conséquence, le Tribunal prononcera la mise hors de cause de la société FHBX.

1 - SUR LA NON-CONTESTATION DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Le Tribunal rappelle que la société [I] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Evreux, le 29 juin 2023

Le 5 septembre 2023, la société EDMP-[N] déclare sa créance détenue sur la société [I] pour un montant de 250 067.22 euros.

La société EDMP-[N] justifie cette créance par le décompte général définitif prévu aux articles 33.4 et 33.5 du cahier des clauses générales de l'opération.

Le Tribunal rappelle les termes du même article 33 alinéa 1 du cahier des clauses générales de l'opération "Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché, l'entreprise remet au maître d'œuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du Marché"

La société EDMP-[N] indique dans ses conclusions qu'en cours d'exécution du marché de travaux, la société [I] a été défaillante de telle sorte qu'elle était contrainte de substituer l'entreprise de faire reprendre les travaux par une société tierce.

Le Tribunal s'étonne que la société EDMP-[N] n'ait pas cité dans ses conclusions, la date de résiliation du marché ni versé aux débats, la lettre de notification à la société [I].

Le Tribunal sera dans l'incapacité de déterminer la date limite de l'envoi du mémoire définitif par [I] contractuellement prévue dans les 30 jours de la réception de la lettre de résiliation.

Le Tribunal retient toutefois que la société [I] s'est libérée de cette dernière obligation en établissant son décompte général définitif, le 30 octobre 2023.

Le Tribunal retient également que la société EDMP-[N] ne donne aucune information sur la date d'établissement du décompte général définitif qu'elle doit contractuellement produire selon l'article N°33 du CCG et dont elle se prévaut dans ses conclusions.

La société EDMP-[N] n'a pas plus versé aux débats son décompte général définitif.

Le Tribunal relève qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2023, la société [I] exécute les prestations qui lui incombe. Le décompte définitif établi par cette entreprise, le 30 octobre 2023 et versé aux débats montre l'existence de travaux postérieurs au 29 juin 2023.

Par ailleurs, la société EDMP-[N] ne fait pas état de l'achèvement des travaux ou de la résiliation du marché avant le 29 juin 2023.

Compte tenu de cette activité contestée le 29 juin 2023, le Tribunal considère que le décompte général définitif ne pouvait ni matériellement ni contractuellement être établi à la date du 29 juin 2026 conformément à la rédaction de l'article 33-1 du CCG.

Le Tribunal déclare en conséquence que le délai de contestation de 20 jours après la notification du décompte général définitif prévu à l'article 33.5 du cahier des clauses générales ne peut s'appliquer.

Le Tribunal indique également que la jurisprudence rappelée par la société est en l'espèce inopérante, en l'absence de tout décompte général définitif établi par le Maître d'œuvre.

En conséquence, le Tribunal dira que la déclaration de créances produite par la société EDMP-[N] peut être valablement contestée.

Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur les moyens développés à titre subsidiaire par les parties.

2-SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECLARATION DE LA CREANCE

Le Tribunal rappelle les sommes composant la créance déclarée par la société EDMP-[N] au passif de la société [I] soit 137 253.72 euros TTC au titre de la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce et 112 813.50 euros TTC correspondant à des pénalités de retard

Sur la plus-value de reprise du chantier par une société tierce

Le Tribunal relève dans les conclusions de la société EDMP-[N] que celle-ci a versé aux débats les pièces justificatives démontrant les travaux ayant été nécessaires pour obtenir leur conformité soit la somme de 114 378.10 euros pour 137 253.72 euros TTC.

A l'examen des conclusions établies et pièces versées aux débats par la société EDMP-[N], le Tribunal constate que la somme précitée n'est aucunement étayée par un calcul cohérent.

Le Tribunal relève toutefois la présence de la pièce N°2 versée aux débats par la société EDMP-[N] correspondant au devis de la société MG [E] daté du 3 août 2023 pour un montant de 1 999 936.88 euros HT soit 2 399 92.26 euros TTC.

Le Tribunal constate que la société EDMP-[N] n'effectue aucunement la mise en relation du montant du devis MG [E] soit 1 999 936.88 euros HT et le montant de la plus-value pour reprise d'un montant de 114 378.10 euros HT.

Le Tribunal s'interroge d'ailleurs sur les conditions de réalisation de ce devis. Une comparaison des postes détaillés des travaux apparaissant sur ce document et ceux repris dans le décompte définitif au 30 octobre 2023 réalisé par la société [I] montre qu'ils sont en tout point identiques. Seuls les montants varient très légèrement.

Ainsi, le devis de la société MG [E] ne tient-il pas compte des travaux effectués par la société [I] et a été ainsi établi avant le démarrage du chantier.

Le Tribunal considère que le devis établi par la société MG [E] n'est pas adapté, ni dans son contenu, ni dans sa temporalité et ne saurait en conséquence étayer le calcul de la plus-value pour reprise du chantier par une entreprise tierce.

De surcroit, le Tribunal relève que la société EDMP-[N] fonde sa demande sur une plusvalue de reprise de chantier alors que la société [I] est présente sur le chantier et assure l'exécution de ses prestations au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal constate que la société EDMP-[N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société [I] était défaillante dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, la société EDMP-[N] ne peut se prévaloir au 29 juin 2023 d'un quelconque préjudice justifiant la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce.

En conséquence, le Tribunal déclare infondée la créance représentative de la plus-value de reprise du chantier par une entreprise tierce pour un montant de 137 253.72 euros TTC

Sur l'application des pénalités de retard

Le Tribunal relève dans les conclusions de la société EDMP-[N] que celle-ci démontre la réalité et le montant des pénalités applicables à la société [I] soit la somme de 112 813.50 euros TTC.

Le Tribunal constate qu'au moment de la déclaration de créances, le 5 septembre 2023, la société EDMP-[N] fonde sa demande sur un retard de 10 semaines pour quantifier le montant des pénalités de retard.

Le Tribunal rappelle que l'article N° 36.4 du CCG permet au maître d'œuvre de mettre en place de manière contractuelle un mécanisme de pénalités retenues sur les situations de travaux.

Le Tribunal relève toutefois que le nombre de jours de retard ainsi retenu par le maître d'ouvrage dans ses conclusions n'est étayé par aucun calcul, ni aucun document permettant d'en démontrer l'exactitude et la totale imputabilité à la société [I], au 29 juin 2023, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal considère ainsi que la société EDMP-[N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un retard causé par la société [I] lui ayant permis d'appliquer les pénalités contractuelles.

Le Tribunal déclare infondée la créance représentative de pénalités de retard pour un montant de 112 813.50 euros TTC.

En conséquence, le Tribunal dira que la société EDMP-[N] ne justifie pas de l'existence d'une créance d'un montant de 250 067.22 euros TTC au titre du redressement judiciaire de la société [I] et déboutera la société EDMP-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société EDMP-[N] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Met hors de cause de la société FHBX,

Dit que la société MANDATEAM est en droit de contester la créance détenue par la société EDMP-[N] sur la société [I] et déclarée à son passif du redressement judiciaire

Dit que la société EDMP-[N] ne justifie pas de l'existence d'une créance d'un montant de 250 067.22 euros TTC au titre du redressement judiciaire de la société de [Localité 5],

Déboute la société EDMP-[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société EDMP-[N] à verser à la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur de la société [I], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société EDMP-[N] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 104,31 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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