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TJ 13001, 4 juin 2026, RG 23/05206


Vérifier : TJ 13001, 4 juin 2026, RG 23/05206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/05206
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a319296cdc6046d47876928

Texte de la décision

26,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
minute n° 26/
RG : N° 23/05206 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MCLS
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. EXCELLENCE [Adresse 2]
Dont le siège social [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me LAUNAY, avocat

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL:
Monsieur [S] [A] [M] [J]
né le 26 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON- THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [F]
né le 29 novembre 1972, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
S.A.S.U. [K] [F]
dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés tous deux par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Manon SANTONJA, avocat

GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE et substitué par Me CAMBIER, avocat

Nous Céline CHASTEL Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 09 mars 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Grosses et copies à
Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS
Me Véronique DEMICHELIS
Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ
le

Exposé du litige

Le 6 avril 2018, la SCI Excellence [Localité 2] 2, gérée par M. [Q] [B] [Z], footballeur professionnel a confié à la SASU [K] [F] Immobilier un mandat de recherche de bien immobilier.

Par acte authentique de vente du 20 décembre 2018, dressé en l’étude de Maître [V] [W], notaire, la SCI Excellence [Localité 2] 2 a acquis auprès de M. [S] [M] [J], trois lots de copropriété (108, 110 et 120) s’agissant d’un emplacement pour automobile, d’une cave et d’un appartement, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] sur la commune de Cap d’Ail (06 320) pour la somme de 2 700 000 euros.

Le 24 février 2023, Mme [R], expert immobilier près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu, à la demande de la SCI Excellence [Localité 2] 2, un rapport d’évaluation relatif au bien acquis.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2023, au visa des articles 1641, 1645, 1648, 1136 à 1139, 1231-7, 1240, 1231-1 du code civil, ainsi que des articles 6, 72 et 73 de la loi Hoguet et de son décret d’application, la SCI Excellence [Localité 2] 2 a fait assigner M. [S] [M] [J] ainsi que la SASU [K] [F] et M. [K] [F] devant la présente juridiction afin d’obtenir :
- à titre principal :
- juger que les vices inhérents à l’immeuble acquis par la société Excellence [Localité 2] 2 sont de nature à lui permettre d’intenter une action estimatoire à l’encontre de M. [S] [A] [M] [J] en qualité de vendeur,
- juger que M. [K] [F] et la SASU [K] [F] ont manqué
à leur obligation de conseil en n'alertant pas la SCI Excellence [Localité 2] 2 sur les vices inhérents à l'immeuble vendu,
- en conséquence, condamner solidairement M. [S] [M] [J] en qualité de vendeur, ainsi que M. [K] [F] et la SASU [K] [F] en qualité d'agent immobilier, à verser à la SCI Excellence [Localité 2] 2 la somme de 1 754 000 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- à titre subsidiaire :
- juger que la SCI Excellence [Localité 2] 2 a été victime d'une réticence dolosive de nature à engager la responsabilité du vendeur et de l'agent immobilier, ces derniers l'ayant délibérément trompée sur la rentabilité de l'opération immobilière en surévaluant excessivement la valeur du bien et en lui dissimulant des informations déterminantes de son consentement,
- en conséquence, condamner solidairement M. [S] [M] [J] en qualité de vendeur, ainsi que M. [K] [F] et la SASU [K] [F] en qualité d'agent immobilier, à verser à SCI Excellence [Localité 2] 2 la somme de 1 578 600 euros au titre de la perte de chance d'avoir acheté le bien à sa valeur vénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- en tout état de cause :
- juger que M. [K] [F] et la SASU [K] [F] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Excellence [Localité 2] 2 pour avoir procédé à la transaction immobilière sans mandat écrit,
- en conséquence, condamner solidairement M. [K] [F] et la SASU [K] [F] à restituer à la SCI Excellence [Localité 2] 2 la commission perçue à hauteur de 287 475 euros à défaut de justification d'un mandat écrit conforme aux exigences de la loi Hoguet, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner solidairement M. [S] [M] [J], M. [K] [F] et la SASU [K] [F] à payer à la SCI Excellence [Localité 2] 2 la somme de 300 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner solidairement M. [S] [M] [J], M.[K] [F] et la SASU [K] [F] à payer à la SCI Excellence [Localité 2] 2 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Groupama Méditerranée est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SASU [K] [F].

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [S] [M] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1648 du code civil de :
- déclarer irrecevables comme prescrites, les demandes de la SCI Excellence [Localité 2] 2 fondées sur la garantie des vices cachés à son égard,
- ordonner une disjonction d’instance pour les demandes présentées par la SCI Excellence [Localité 2] 2 à titre subsidiaire (réticence dolosive), et renvoyer le surplus de l’affaire à telle date qu’il plaira concernant les demandes fondées sur la prétendue réticence dolosive,
- débouter la SCI Excellence [Localité 2] 2 de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SCI Excellence [Localité 2] 2 à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident, outre aux entiers dépens.

Elle soutient que l’action en garantie des vices cachés intentée par la SCI Excellence [Localité 2] 2 est prescrite dès lors que les vices allégués étaient connus puisque figurant dans l’acte authentique de vente. Elle ajoute que le fait que la SCI Excellence [Localité 2] 2 ait été représentée lors de la signature emporte les mêmes conséquences que si elle avait signé personnellement, et qu’est dénuée de lien avec l’acte de vente et les vices allégués, la résiliation de la convention de gestion.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, la SCI Excellence [Localité 2] 2 demande au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action de la SCI Excellence [Localité 2] 2 recevable comme non-prescrite,
- déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de M. [K] [F],
- débouter M. [S] [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la SASU [K] [F] et M. [K] [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
- débouter Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner in solidum M. [S] [M] [J], Groupama Méditerranée, M. [K] [F] et la SASU [K] [F], à lui payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.

Elle explique que des liens étroits existaient entre son gérant, M. [Z] et M. [O] à qui il avait confié la gestion de son patrimoine, raison pour laquelle M. [Z] a crée deux sociétés, à savoir la SCI Excellence Cap d’[Adresse 9] et la SCI Villefranche, lesquelles ont fait l’acquisition de deux biens immobiliers dont celui objet de la présente procédure. Elle soutient avoir été victime de détournements de fonds importants et avoir découvert, lorsque M. [O] a cessé d’assurer la gestion du patrimoine, de l’existence de vices cachés et d’un dol ainsi que de faits susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de l’agent immobilier, dans le cadre de l’acquisition des biens par les SCI. Elle soutient que ce n’est qu’à compter de la remise du rapport d’expertise de Mme [R], qu’elle a eu connaissance des vices cachés affectant le bien acquis, dans leur entièreté et leurs conséquences.
Elle ajoute qu’en tout état de cause le point de départ de la prescription ne peut être reporté avant la date à laquelle M. [Z], gérant de la SCI Excellence [Localité 2] 2 s’est vu notifier la résiliation de la convention conclue avec la société de M. [O].

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code civil, la SASU [K] [F] et M. [K] [F] demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [K] [F],
- donner acte à la SASU [K] [F] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la justice sur l’incident formé par M. [S] [M] [J],
- condamner la SCI Excellence [Localité 2] 2 à payer la somme de 4 000 euros à M.[K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que la demande en responsabilité contractuelle intentée par la SCI Excellence [Localité 2] 2 à l’encontre de M. [K] [F] est irrecevable dès lors que le contrat de mandat de recherche a été conclu entre la SCI Excellence [Localité 2] 2 et la SASU [K] [F] et qu’aucun virement n’a été effectué sur son compte personnel. Ils ajoutent s’en rapporter à la justice s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la justice sur l’incident formé par M. [S] [M] [J],
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 mars 2026.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il est rappelé que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de la découverte du vice par l'acquéreur et s'entend de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance certaine du défaut caché de la chose vendue de nature à le rendre impropre à son usage.

En l'espèce, la vente entre les parties est intervenue le 20 décembre 2018 et porte sur l’acquisition par la SCI Excellence Cap d’Ail 2, de trois lots de copropriété (108, 110 et 120) s’agissant d’un emplacement pour automobile situé à l’extérieur, d’une cave située au sous-sol et d’un appartement-villa de type 3 pièces, élevé de deux niveaux, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] la commune de Cap d’Ail (06 320) pour la somme de 2 700 000 euros.
L’appartement est décrit comme étant un appartement-villa type 3 pièces, élevé de deux niveaux, comprenant, au rez-de-jardin, une double entrée, salle d’eau, séjour avec coin-cuisine, escalier à l’étage supérieur, et la jouissance exclusive et privative d’un jardin d’une superficie avec terrasse de 126 m2, et à l’étage, deux pièces, deux salles d’eau et un dressing, ainsi qu’une fraction des parties communes.

Il est aussi précisé qu’il “résulte du titre acquisitif du VENDEUR ce qui suit :
“ETANT ICI PRECISE QUE suite à des travaux entrepris par le VENDEUR la désignation du lot numéro 110 est actuellement la suivante, ainsi déclaré par ce dernier:
un APPARTEMENT-VILLA type 3 pièces, élevé de deux niveaux, comprenant, savoir :
- Au niveau R-1 :
- un studio composé d’une pièce et d’une salle de bains;
- une chambre, un salon et une salle de bains ;
- un local technique;
- une piscine.
- Au rez-de-jardin : double entrée, salle d’eau, séjour avec coin-cuisine, escalier à l’étage supérieur, et la jouissance exclusive et privative d’un jardin d’une superficie avec terrasse de 126 m2.
- A l’étage : deux chambres, deux salles de bains et un dégagement”.”

Il résulte des mentions de l’acte authentique de vente, en page 12, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.

Dans le paragraphe relatif à la garantie de possession, en page 11 de l’acte, il est notamment stipulé que le vendeur déclare que le bien n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires.

Dans le paragraphe intitulé “dispositions relatives à la construction” en page 14 et 15, il est stipulé :
« 1°/ Il résulte d'un courrier en date du 04 mars 2013, annexé à l’acte acquisitif du VENDEUR et délivré par les services compétents de la commune de [Localité 3], notamment ce qui suit, ci-après littéralement retranscrit :
« ….
Veuillez trouver ci-joint le certificat de non péril demandé concernant le bien sis [Adresse 11] à [Localité 3].
La recherche dans nos archives municipales ne nous a pas permis de retrouver d'autre document que trois déclarations de travaux concernant :
- une ouverture d'une porte-fenêtre et la création d'un balcon ;
- la pose d'une clôture et la surélévation du mur de soutènement ;
- la construction d'une piscine (spa de nage).
Cette recherche ne nous a pas permis de retrouver non plus la trace d'un quelconque recours concernant ces parcelles. »
2°/ Il est en outre précisé qu’il résulte de l’acte acquisitif du VENDEUR ce qui suit, ci-après littéralement retranscrit :
« Il est ici au surplus précisé que les constructions dont s'agit ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par la Mairie de [Localité 3], en date du 24 avril 2007, dont la teneur est ci-après reprise par extrait :
"…
Nous soussigné, [T] [Y], Responsable du Service Urbanisme à la Mairie de [Localité 3]…
Nous procéde aux constatations suivantes :
Travaux exécutés sans aucune autorisation administrative et sans autorisation de la copropriété immobilière [Adresse 12] :
- Agrandissement d'une fenêtre à l'étage ;
- Démolition d'une terrasse et d'une piscine ;
- Démolition d'un escalier ;
- Reconstruction d'un escalier ;
- Excavation sur une hauteur de 2 mètres environ en partie Nord-Ouest de la propriété".
La copie de ce procès-verbal demeurera ci-annexée aux présentes après mention
Le VENDEUR déclare en outre que, dans le cadre des travaux qu'il a entrepris et ayant fait l'objet du procès-verbal de constat précité (unique travaux qu'il a réalisé, ainsi qu'il le déclare expressément), cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite (régularisation d'office), ainsi qu'il résulte d'un document émanant de la Préfecture des Alpes-Maritimes, ainsi déclaré par le VENDEUR, en date du 19 mai 2009 sous la référence "Affaire n°07/18250"
La copie de ce document demeurera ci-annexée aux présentes après mention
Enfin, il est ici déclaré par le VENDEUR, en ce qui concerne les travaux qu'il a entrepris ainsi que le surplus de la propriété :
- Qu’aucune action en démolition n’a été engagée à son encontre ;
- Que les travaux dont s'agit ont été achevé au cours du mois d'octobre 2007 ;
- Que, mise à part le procès-verbal précité, il n'a reçu de l'administration ou de la commune de [Localité 3] aucun autre procès-verbal, aucune constitution de partie civile de quelconque personne ou une citation directe, pouvant interrompre la prescription des délais de recours ci-après rappelé ;
- Que suite aux travaux précités, il a déposé au centre des impôts compétent une déclaration H1 afin que l'administration fiscale puisse prendre en compte la surface résultant desdits travaux. Copie de cette déclaration H1 demeurera ci-annexée aux présentes après mention
- Que le surplus de l’immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de dix ans.
- Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ni qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble depuis moins de dix ans, autres que celles ci-dessus mentionnés.
Par suite, aucune assurance-dommage ouvrage n’a vocation à s’appliquer audit immeuble. »
L’ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et en faire son affaire.
Par courrier en date du 4 Juin 2018 annexé aux présentes, la Commune de [Localité 2] confirme qu’il n’existe aucun contentieux d’urbanisme à ce jour.(...)”.

Le 24 février 2023, Mme [R], expert près la cour d’appel d’[Localité 4] a rédigé un rapport d’évaluation aux termes duquel elle a considéré que la valeur vénale du bien lors de sa vente en décembre 2018 pouvait être fixée à la somme de 946 000 euros.
Elle a cependant précisé que :
- le sous sol, qui est une partie commune a été excavé en 2007 sans autorisation. Le procès-verbal d’infraction à l’urbanisme de 2007 n’a pas donné lieu à condamnation, mais il ressort que le sous-sol , n’a pas d’existence au regard de la copropriété puisqu’il n’y a pas eu d’autorisation de la copropriété et que l’état descriptif de division n’est pas conforme.
- la véranda a été construite sans autorisation administrative de la Mairie de [Localité 2], mais autorisée par assemblée générale du 28 octobre 2013, laquelle indiquait que M. [S] [M] [J] devait obtenir les autorisations administratives nécessaires, de sorte qu’elle n’aurait pas du être construite.
- la situation fiscale du bien est incorrecte, car la déclaration H1 souscrite en 2010 par les anciens propriétaires auprès de l’administration fiscale mentionne deux niveaux habitables au lieu de trois.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2023, la SCI Excellence [Localité 2] 2 a fait assigner M. [S] [M] [J] ainsi que la SASU [K] [F] et M. [K] [F] devant la présente juridiction notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs que le bien vendu était affecté de vices cachés ayant contribué à une survalorisation du bien acquis en raison d’une part d’une construction d’un sous-sol en l’absence d’autorisation administrative et de la copropriété, d’autre part de la construction d’une véranda en l’absence d’autorisation administrative et enfin d’une déclaration H1 annexée à l’acte de vente erronée au niveau des surfaces déclarées mentionnant deux niveaux habitables au lieu de trois induisant en conséquence un risque fiscal.

Ainsi, et sans préjudice de la reconnaissance d’un vice caché, il résulte de ces éléments que c'est à la lecture du rapport d’évaluation de Mme [R] que la SCI Excellence [Localité 2] 2 a eu connaissance des vices allégués affectant leur bien, les mentions contenues dans l’acte de vente ne permettant pas à l’acquéreur de les appréhender dans leur nature et leur étendue.
En effet, l’acte de vente fait seulement état de l’absence d’autorisation de la copropriété pour une “excavation sur une hauteur de 2 mètres environ en partie Nord-Ouest de la propriété”, s’agissant de l’excavation du sous-sol, et ne fait pas état de l’absence d’autorisation administrative de la véranda. De plus, il fait état d’une déclaration H1 adressée aux services fiscaux, mais non pas d’une éventuelle inadéquation avec la situation réelle du bien.

Il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à cette date, à savoir le 24 février 2023, de sorte qu'en faisant délivrer une assignation les 18 et 20 décembre 2023, la SCI Excellence [Localité 2] 2, dont l’action n’était pas prescrite, est recevable à agir.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement d’une prescription de l'action en garantie des vices cachés.

Sur l’irrecevabilité à agir pour défaut de qualité à défendre

En application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

En l’espèce, le mandat de recherche litigieux signé le 6 avril 2018, l’a été entre la SCI Excellence [Localité 2] 2 et la SAS [K] [F] Immobilier.

La SAS [K] [F] Immobilier et M. [K] [F] sollicitent que soit déclarée irrecevable l’action judiciaire engagée à l’encontre de ce dernier sur le fondement d’une responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution du mandat de recherche, dès lors que celui-ci a été confié à la société et non à la personne physique et qu’aucune somme n’a été versée sur le compte personnel de M. [F].
Ils communiquent à cet effet le relevé d’identité bancaire de la SASU [K] [F], correspondant au compte bénéficiaire des mouvements bancaires.

La SCI Excellence [Localité 2] 2 soutient que des commissions ont été perçues par M. [K] [F] à titre personnel et produit des avis de débits mentionnant le nom de [K] [F] et non celui de la SASU [K] [F].

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que si les avis de débits communiqués par la SCI Excellence [Localité 2] 2, sur la période du 10 décembre 2018 au 27 décembre 2019 et correspondant selon elle aux versements des commissions, portent mention de “[K] [F]” à titre de bénéficiaire, le numéro d’IBAN figurant sur ces avis correspond à celui de la SASU [K] [F].

En conséquence, il est fait droit à la demande de la SASU [K] [F] et de M. [K] [F] relative à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI Excellence [Localité 2] 2 à l’encontre de M. [K] [F], pour défaut de qualité à défendre.

Les autres demandes seront rejetées pour le surplus, dont celle relative à la disjonction, qui n’apparaît pas justifiée en l’espèce.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [M] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance d’incident et à payer à la SCI Excellence [Localité 2] 2, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Compte tenu de la nature de l’affaire, les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline CHASTEL, juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS la fin de non-recevoir sur le fondement d’une prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée par la SCI Excellence [Localité 2] 2 à l’encontre de M. [S] [M] [J],

DÉCLARONS recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par la SCI Excellence [Localité 2] 2 à l’encontre de M. [S] [M] [J],

DECLARONS irrecevables pour défaut de qualité à défendre, les demandes de la SCI Excellence [Localité 2] 2 à l’encontre de M. [K] [F] contenues dans l’assignation du 18 décembre 2023,

REJETONS les autres demandes pour le surplus, dont celle aux fins de disjonction,

CONDAMNONS M. [S] [M] [J] à payer à la SCI Excellence [Localité 2] 2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [S] [M] [J] aux dépens de la présente instance d’incident,

RENVOYONS l’examen de la cause à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 9 novembre 2026 à 14 h cabinet 2, pour le dépôt des conclusions au fond des parties concernées par la poursuite de la présente procédure.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La minute étant signée par :

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.