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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00717


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00717
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a31929ecdc6046d478769d7

Texte de la décision

6,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00717 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PWA

MI : 23/00000364

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Emmanuel GAUTHIER

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [R] [X] née [O]
née le 16 Février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [H]charpentier, exerçant sous l’enseigne [H] CHARPENTE, radié le 31 décembre 2024,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant

QBE EUROPE
Société d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 6]
(Contrat Responsabilité civile et décennale n°0085269/16701)

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 27 février 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 5] à LACANAU et désigné [V] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 28 avril et 13 octobre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 mars 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [R] [X] ont fait assigner Monsieur [S] [H] et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ils font valoir au soutien de leur demande qu’il résulte des opérations d’expertise que les garde-corps de leurs balcons, réalisés par Monsieur [H], assuré auprès de la QBE, sont affectés de désordres, et qu'il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Bien que régulièrement assignés, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [H] et Monsieur [H], cité par procès-verbal de recherches inftructueuses, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales 8 et 9, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [S] [H] et de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [H], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [P] [X] et Madame [R] [X] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [X] et Madame [R] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance prononcée le 27 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnances des 28 avril et 13 octobre 2025, seront opposables à  Monsieur [S] [H] et à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [H], qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [P] [X] et Madame [R] [X] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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