TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00764 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OCO
MI : 25/00000225
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SCP TMV AVOCATS
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [D]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. SELLITABA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Adeline SABOURET, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d’Avocats, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
ci-devant et actuellement [Localité 3], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 février 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 4] à MERIGNAC, et désigné pour y procéder Monsieur [O], remplacé par Monsieur [Q], lui-même remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 07 avril 2026, la SARL [D] et la SARL SELLITABA ont fait assigner Monsieur [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que la société JMC, placée en redressement judiciaire le 11 mars 2025 puis en liquidation judiciaire le 11 mai 2025, est directement concernée par les désordres dont se plaignent les époux [N], et indiquent que Monsieur [E] [P] leur a, en sa qualité de dirigeant de la société JMC, transmis une attestation de couverture d'assurance semble-t-il falsifiée, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la plainte pénale des MMA du 7 janvier 2026, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [P], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL [D] et la SARL SELLITABA justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [D] et la SARL SELLITABA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance prononcée le 03 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [Q], lui-même remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mai 2025, seront opposables à Monsieur [P], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL [D] et la SARL SELLITABA conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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