TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHN
MI : 24/2122
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 08/06/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société T&MO TRAVAUX ET MAITRISE D’OEUVRE
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
société par actions à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de remise en état du chai de la SCEA CHATEAU SEGUR et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2026, la SAS T&MO a fait assigner son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS T&MO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS T&MO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS T&MO justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS T&MO , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 16 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SAS T&MO, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS T&MO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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