TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/01507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01507 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TSG
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Anne-charlotte DEVIENNE
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 08/06/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 16 janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [H]
née le 29 avril 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice VINCHANT membre de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE
La société LES MAS D’ARGUIN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son président la société HOLDING GROUP ARGUIN, société par actions simplifiée domiciliée au même siège, elle-même prise en la personne de son Directeur général en exercice
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 juillet 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] ont fait assigner la SAS LES MAS D’ARGUIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- ordonner à la société LES MAS D’ARGUIN de procéder ou de poursuivre la réalisation des travaux de reprise des réserves et désordres relatifs à la garantie de parfait achèvement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société LES MAS D’ARGUIN à titre provisionnel à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société LES MAS D’ARGUIN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser sur quels désordres porte leur demande de travaux de reprise. Ils ont en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 720 euros au titre des frais de réparation engagés.
Ils expliquent au soutien de leurs prétentions avoir conclu le 14 décembre 2021 avec la société LES MAS D’ARGUIN un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour la construction de leur résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils indiquent que les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2024, avec réserves, dont certaines ne sont toujours pas levées, et précisent avoir constaté l’existence de nouveaux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils s’opposent par ailleurs à la demande reconventionnelle de la défenderesse en paiement de la facture de solde de l’appel de fonds n°7, invoquant l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
La société LES MAS D’ARGUIN a demandé au Juge des référés de:
- JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les époux [H], sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues ;
- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [H] ;
- REJETER les demandes des époux [H] visant à la voir condamnée, sous astreinte, à réaliser des travaux et à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision pour préjudice de jouissance.
- CONDAMNER solidairement les époux [H] à lui payer la somme provisionnelle de 27.102,17 euros
- CONDAMNER solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de travaux est insuffisamment déterminée et n’a pas de sens compte tenu de la demande d’expertise formée dans le même temps. Elle s’oppose en outre à la demande de provision, soutenant qu’elle n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] à lui payer le solde des travaux.
L’affaire, évoquée à l’audience du 04 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les époux [H] sollicitent de voir condamner la société LES MAS D’ARGUIN à procéder et poursuivre la réalisation des travaux de reprise des réserves suivantes :
▪ Dans la pièce de vie :
• Les rayures et impacts sur l’imposte fixe ;
• Les fissures du plafond au niveau de la poutre située au-dessus de l’îlot de la cuisine ;
• Le défaut d’enduit vertical, en dessous de fenêtre de cuisine ;
• Le défaut de finition d’enduit en haut à droite de la fenêtre ;
• La rayure en haut à gauche de la troisième lame du volet ;
• Les coups et rayures de la menuiserie de la cuisine côté droit ;
• Les défauts d’enduit autour du bâti de la porte de dégagement ;
• Les défauts de finitions placoplâtre au niveau du contour de la porte de cellier ;
• Les défauts de finitions des enduits au niveau des angles au plafond et devant les portes aux chambres n°1 et n°2 ;
▪ Dans la chambre n°2 :
• Les rayures sur les barrettes en aluminium ;
• La rayure sur le vitrage de droite à l’extérieur ;
• La griffe située sur le côté gauche de la vitre en partie supérieure ;
▪ Dans la salle de bains n°2 :
• Les rayures en haut à droite de la menuiserie ;
• Les rayures côté gauche de l’appui de fenêtre ;
▪ Dans le dressing de la chambre n°1 :
• Les finitions de la trappe de visite ;
• L’enduit autour de la porte d’entrée ;
▪ Au niveau des extérieurs :
• Les coups sur le poteau en béton ;
▪ Dans la salle de bains n°3 :
• Le coup sur le bâti gauche ;
▪ A l’extérieur :
• Les finitions des poignées de portes ;
• Les coups sur le poteau extérieur ;
Ils sollicitent en outre la réparation des désordres relatifs à la garantie de parfait achèvement :
▪ Dans l’entrée :
• Les défauts de peinture et d’enduit ;
▪ Dans la toilette de l’entrée :
• Les défauts d’enduit ;
• La reprise des barrettes en aluminium ;
• La reprise des joints de carrelage ;
▪ Dans la pièce de vie :
• La reprise des traces blanchâtres ;
• La reprise de la tâche noirâtre ;
• La reprise des menuiseries rayées ;
• La reprise des lames de volet rayées et abîmées ;
• La reprise des rayures de l’encadrement du vitrage ;
• La reprise des enduits autour des spots de la cuisine ;
• Le défaut d’aplomb au niveau de la baie vitrée à galandage, côté salon et salle à manger ;
• Le jour de chaque côté des volets roulants des deux baies vitrées salon-salle à manger ;
▪ Dans le garage et dégagement :
• Les défauts d’enduit ;
▪ Dans la chambre n°2 :
• La griffe sur la vitre en partie supérieure côté droit ;
• Les traces de rayures sur les deux lames les plus hautes du volet ;
• Les traces blanchâtres sur la menuiserie extérieure ;
• La griffe sur la partie centrale en partie supérieure de la menuiserie ;
• La trace de peinture sur l’angle du plafond côté gauche ;
• Le cache de la menuiserie cassé ;
▪ La salle de bains n°2 :
• Les griffes à l’intérieur de l’encadrement sur la partie basse de la douche ;
• Le coup sur le gond en bas à gauche ;
• Les défauts de joints autour du bâti de la porte à galandage entre la salle de bains et la chambre ;
▪ La toilette n°2 :
• Le défaut des joints ;
• Les défauts d’enduit ;
• Le coup sur le bâti de porte d’entrée de la chambre ;
▪ La chambre n°1 :
• Les rayures du vitrage ;
• Les rayures du ventail ;
▪ La salle de bains n°1 :
• Les griffes et rayures sur le rebord de la fenêtre ;
▪ Sur le palier :
• Les griffes sur la plaque de propreté ;
• Le défaut du seuil de la porte des WC ;
▪ La salle de bains n°3 :
• Les griffures et rayures sur la menuiserie ;
▪ La chambre n°3 :
• Les griffes sur le bâti de la porte-fenêtre ;
• Les coups et rayures sur le vitrage ;
• Les rayures sur la menuiserie extérieure ;
▪ La salle de bains n°4 :
• Le coup sur le dessus du radiateur ;
▪ La chambre n°4 :
• La griffe sur le vitrage du vantail droit en partie supérieur ;
▪ La chambre n°5 :
• La clef de la serrure manquante ;
▪ L’escalier :
• La trace blanchâtre sur la contremarche en partie centrale ;
• La rayure sur la deuxième marche de la montée d’escalier ;
▪ A l’extérieur :
• La gouttière de la terrasse couverte qui s’affaisse ;
• Le chapeau de la colonne gauche du portail non collé ;
• Le joint du seuil de porte troué ;
▪ Dans le cellier :
• Une des deux prises de courant qui fait disjoncter l’électricité sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
Les époux [H] affirment que la réception des travaux est intervenue avec réserves, lesquelles doivent être levées, et qu’ils ont découvert ultérieurement l’existence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Il convient dans un premier temps de relever que les époux [H] ne peuvent solliciter la levée de “réserves” alors que contrairement à ce qu’ils affirment, la réception des travaux de la société LES MAS D’ARGUIN est intervenue sans réserves selon procès-verbal du 08 juillet 2024.
Ainsi, leur demande porte en réalité sur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
En effet, ils démontrent avoir, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2024, dénoncé un ensemble de désordres, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Pour autant, il convient de relever que la société LES MAS D’ARGUIN produit un tableau récapitulatif aux termes duquel il apparaît qu’elle a procédé à la réparation de ceux-ci.
Si cette réparation est contestée par les époux [H], cela constitue à tout le moins une contestation sérieuse à la demande de réparation des désordres, qu’il conviendra dès lors de rejeter, d’autant plus que les époux [H] sollicitent également à titre principal qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société LES MAS D’ARGUIN.
Les époux [H] sollicitent en outre la condamnation de la société LES MAS D’ARGUIN à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 720 euros au titre des frais de réparation engagés.
Il convient toutefois de relever qu’à ce stade de la procédure, la réalité et l’ampleur des désordres ainsi que les préjudices subis par les époux [H] n’ont pas été évalués contradictoirement et feront l’objet de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, les demandes de provision formées par les époux [H], prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
A titre reconventionnel, la société LES MAS D’ARGUIN demande la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme provisionnelle de 27.102,17 euros au titre de la facture de solde de l’appel de fonds n°7.
Les époux [H] ne contestent pas le principe de la créance mais se prévalent d’une exception d’inexécution en raison des malfaçons qu’ils dénoncent, de sorte que la demande de provision, non fondée sur une obligation dépourvue de contestations sérieuses, sera également rejetée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2025 par Maître [W], ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 30 et 31 juillet 2025 et 16 avril 2026 par Maître [M], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] de leur demande de reprise des désordres ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] de leurs demandes de provision ;
DEBOUTE la société LES MAS D’ARGUIN de sa demande de provision ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [E] [H] et Madame [R] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.