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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/01784


Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/01784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01784
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3192cbcdc6046d47876d5e

Texte de la décision

44,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01784 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WEB

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELAS ARKEN AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELEURL CABINET SBA
Me Romuald CAIJEO
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELAS FIDAL
Me Nicolas FOUILLADE
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Gary MARTY
Me Hélène MONEGER
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
la SELARL SELARL [Localité 4] ET ASSOCIES
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 08/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 25/01784 :

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1]” située [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société GROUPE INVEST, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]
société civile dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Madame [D] [G] épouse [H]
née le 04 Août 1950 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [C] [H]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [V] [U]
né le 20 Mars 1949 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Madame [X] [P]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]

Monsieur [P] [W]
né le 25 Février 1967 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 14]

Madame [O] [I]
née le 27 Mars 1969 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 14]

Tous représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

RG 26/00238

DEMANDERESSE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

NGE FONDATIONS, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ENTARO, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

[R], SAS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SOGECEB, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CASTET MENUISERIE PRODUCTION - CMP, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LOPEZ & J, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

AQUIMETAL, SAS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL [A] [N] située [Adresse 18] à [Localité 23]
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CENOV’, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX

DP2A, SARL
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX

ENTHALPIE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

BFR LITTORAL, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LE GUA BATI, société par actions simplifiée
dont le siège social est :

[Adresse 25]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EPCGBAT, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.S. GREEN TP
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX

ALLIANZ IARD, SA
En sa qualité d’assureur de NGE FONDATIONS (contrat n° [XXXXXXXXXX01])
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

GAN ASSURANCES, SA
en sa qualité d’assureur de ENTARO (contrat n° 141528630)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

[Q] [B] [K], en sa qualité d’assureur de la société [R] (contrat n° SV75301517)
SA de droit allemand, filiale de [Q] Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 31] Allemagne,
représentée en France par sa succursale, la Société [Q] France – [Q] [B] AG, sise [Adresse 32] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
- SOGECEB (contrat n° 1244001 / 001 511680)
- CENOV’ (contrat n° 1244001 / 001 518306)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
- CMP (contrat n° 1247000 / 001 383779)
- GREEN TP (contrat n° 1241001 / 001 568179)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelles à cotisation fixes
ès qualité d’assureur de LOPEZ & J (contrat n° 141220989)
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD, SA
ès qualité d’assureur de LOPEZ & J (contrat n° 141220989)
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

GENERALI IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- AQUIMETAL (contrat n° AP 527 325)
- DP2A (contrat n° AR 322 312)
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- ENTHALPIE (contrat n° 10612043604)
- BFR LITTORAL (contrat n° 7324051204)
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de [Localité 37] (contrat n° 03699123L)
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de EPCGBAT (contrat n°MP031 00187-051)
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 39]
à [Localité 39] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV situé [Adresse 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

RG 26/00343 :

DEMANDERESSE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

NGE FONDATIONS, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ENTARO, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[R], SAS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SOGECEB, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX

CASTET MENUISERIE PRODUCTION - CMP, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LOPEZ & J, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

AQUIMETAL, SAS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL [A] [N] située [Adresse 18] à [Localité 23]
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

CENOV’, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX

DP2A, SARL
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX

ENTHALPIE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

BFR LITTORAL, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG membre de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

LE GUA BATI, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EPCGBAT, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.S. GREEN TP
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. [L] [T] (anciennement [T])
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Madame [E] [Y]
Entrepreneur individuel Architecte DPLG
[Adresse 42]
[Localité 41]

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LEFORT FRERES ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

ALLIANZ IARD, SA
En sa qualité d’assureur de NGE FONDATIONS (contrat n° [XXXXXXXXXX01])
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

GAN ASSURANCES, SA
en sa qualité d’assureur de ENTARO (contrat n° 141528630)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[Q] [B] [K], en sa qualité d’assureur de la société [R] (contrat n° SV75301517)
SA de droit allemand, filiale de [Q] Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 31] Allemagne,
représentée en France par sa succursale, la Société [Q] France – [Q] [B] AG, sise [Adresse 32] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
- CMP (contrat n° 1247000 / 001 383779)
- SOGECEB (contrat n° 1244001 / 001 511680)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
- - CENOV’ (contrat n° 1244001 / 001 518306)
- GREEN TP (contrat n° 1241001 / 001 568179)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 33]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelles à cotisation fixes
ès qualité d’assureur de LOPEZ & J (contrat n° 141220989)
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD, SA
ès qualité d’assureur de LOPEZ & J (contrat n° 141220989)
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

GENERALI IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- AQUIMETAL (contrat n° AP 527 325)
- DP2A (contrat n° AR 322 312)
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- BFR LITTORAL (contrat n° 7324051204)
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- ENTHALPIE (contrat n° 10612043604)
dont le siège social est :

[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- [L] [T] (contrat n°10141823704)
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN membre de la S.C.P EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
- LEFORT FRERES ET FILS (contrat n°5287256304)
dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX

AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de [Localité 37] (contrat n° 03699123L)
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de EPCGBAT (contrat n°MP031 00187-051)
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 39]
à [Localité 39] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV situé [Adresse 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
en sa qualité d’assureur de Mme [E] [Y] (contrat n°141335/B)
[Adresse 44]
[Localité 43]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, instance enrôlée sous le numéro RG 25/01784, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45], la SC [Adresse 4], Monsieur [H], Madame [G] épouse [H], Monsieur [U], Madame [P], Monsieur [W] et Madame [I] ont fait assigner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:

- lui voir enjoindre de communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

* attestation d’assurance CNR et dommages-ouvrage,
* liste des entreprises intervenues sur la construction,
* attestations d’assurance décennale des entreprises,
* obtention de la conformité au permis de construire de l’opération par la commune d’[Localité 44],
* dossiers des ouvrages exécutés de l’ensemble des lots,
* dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages,
* attestation RT 2012,
* rapports d’essais,
* Contrôle d’installation gaz,
* attestation acoustique,
* fiches techniques des différentes prestations,
* schéma électrique général sur TGBT,
* auto-contrôle sur réception TNT,
* attestation de conformité de l’ascenseur,
* attestation du monte-charge,
* certificat de traitement insecticide de la charpente bois,
* deux clés du monte-voiture.

- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions, excepté Monsieur [U] et Madame [P], qui ont indiqué se désister de l’instance s’agissant des demandes relatives à leurs lots privatifs.

Ils esposent au soutien de leur demande que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 45], situé [Adresse 46] et indiquent avoir acquis, en l’état futur d’achèvement, les divers lots de cet ensemble immobilier, lesquels ont été livrés avec un retard de plus de 400 jours. Ils ajoutent avoir constaté divers désordres et non-conformités, affectant tant les parties communes que les lots privatifs des différents copropriétaires, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité, et acquiescer au désistement d’instance des Consorts [P]/[S].

Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre, indiquant avoir produit l’ensemble des documents sollicités, à l’exception de la conformité au permis de construire dès lors qu’un permis de construire modificatif a été déposé.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27, 28 et 29 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00238, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner la SAS NGE FONDATIONS, la SAS ENTARO, la SAS PH [F], la SAS SOGECEB, la SARL CASTET MENUISERIE PRODUCTION-CMP, la SAS LOPEZ & J, la SAS AQUIMETAL prise en la personne de son mandataire la SELARL [A] [N], la SARL CENOV, la SARL DP2A, la SARL ENTHALPIE, la SAS BFR LITTORAL, la SAS [Localité 37], la SAS EPCGBAT, la SAS GREEN TP, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ENTARO, la compagie [Q] [B] [K] ès-qualités d’assureur de la société PH [F], la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOGECEB, CMP, CENOV et GREEN TP, les MMA IARD et MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LOPEZ & J, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AQUIMETAL et DP2A, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ENTHALPIE et BFR LITTORAL, la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société [Localité 37] et la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société EPCGBAT, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 février 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00343, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner la SAS NGE FONDATIONS, la SAS ENTARO, la SAS PH [F], la SAS SOGECEB, la SARL CASTET MENUISERIE PRODUCTION-CMP, la SAS LOPEZ & J, la SAS AQUIMETAL prise en la personne de son mandataire la SELARL [A] [N], la SARL CENOV, la SARL DP2A, la SARL ENTHALPIE, la SAS BFR LITTORAL, la SAS [Localité 37], la SAS EPCGBAT, la SAS GREEN TP, la SARL [L] [T], Madame [Y] entrepreneur individuel, la SARL LEFORT FRERES ET FILS, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS, la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ENTARO, la compagnie [Q] [B] [K] ès-qualités d’assureur de la société PH [F], la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOGECEB, CMP, CENOV et GREEN TP, les MMA IARD et MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LOPEZ & J, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AQUIMETAL et DP2A, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ENTHALPIE, BFR LITTORAL, [L] [T] et LEFORT FRERES ET FILS, la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société [Localité 37], la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société EPCGBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [Y] entrepreneur individuel, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, concernant les réserves et désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués, recoupant les réserves de réception du 12 février 2025.

La SAS NGE FONDATIONS et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société NGE FONDATIONS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.

La SAS ENTARO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS PH [F] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, aucun des désordres allégués par les demandeurs ne concernant son lot, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action initiée à son encontre. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [Q] [B] [K] ès-qualités d’assureur de la société PH [F] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, aucun des désordres allégués ne relevant du champ d’intervention de son assurée, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit.

La SAS SOGECEB a sollicité par conclusions écrites la jonction des instances, et indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.

La SAS LOPEZ & J et les MMA IARD et MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LOPEZ & J, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SARL CENOV’ a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’expertise à intervenir, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL DP2A a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.

La SAS BFR LITTORAL a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.

La SAS [Localité 37] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que l’expertise à intervenir lu soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SAS GREEN TP a sollicité par conclusions écrites la jonction des instances, et indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage concernant les responsabilités encourues.

La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ENTARO a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assurée que sur sa garantie.

La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOGECEB, CMP, et CENOV a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que l’expertise à intervenir lu soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité et de garantie.

La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AQUIMETAL et DP2A, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ENTHALPIE et BFR LITTORAL, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société [Localité 37] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de:

- préciser si une réception a eu lieu, à quelle date, avec ou sans réserves,
- déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, en distinguant le coût des reprises des travaux de son assuré, avec u délai d’un mois pour le dépôt des dires.

La société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société EPCGBAT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société [L] [T] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LEFORT FRERES ET FILS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie.

Madame [Y] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des sociétés NGE FONDATIONS, ENTARO, PH [F], SOGECEB, CMP, LOPEZ & J, AQUIMETAL, CENOV’, DP2A, ENTHALPIE, BFR LITTORAL, [Localité 37], EPCGBAT, GREEN TP, [L] [T] et LEFORT FRERES ET FILS, à communiquer leurs attestations d’assurance base réclamation.

Bien que régulièrement assignés, la SARL CASTET MENUISERIE PRODUCTION-CMP, la SAS AQUIMETAL prise en la personne de son mandataire la SELARL [A] [N], la SARL ENTHALPIE, la SAS EPCGBAT, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société GREEN TP, la SARL LEFORT FRERES ET FILS, la SARL [L] [T], ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Madame [Y], n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 4 mai 2026, ont été mises en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01784, 26/00238 et 26/00343, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Il convient en outre de constater le désistement de Monsieur [U] et Madame [P] de leur instance dirigée à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, désistement accepté par cette dernière.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de livraison des parties communes et des parties privatives, des procès-verbaux de constat, échanges de correspondances, photographies et rapports d’intervention, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 47] [Adresse 48], la SC LA JAVELOTTE, Monsieur [H], Madame [G] épouse [H], Monsieur [W] et Madame [I] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, en ce compris la société PH [F] et la société [Q] [B] [K] ès-qualités d’assureur de la société PH [F], dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société PH [F] et la société [Q] [B] [K] ès-qualités d’assureur de la société PH [F] y participent.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu, en tant que de besoin, d’enjoindre à la SNC KAUFMAN & BROAD de communiquer les pièces sollicitées par les demandeurs, à l’exception de la conformité au permis de construire, et aux sociétés NGE FONDATIONS, ENTARO, PH [F], SOGECEB, CMP, LOPEZ & J, AQUIMETAL, CENOV’, DP2A, ENTHALPIE, BFR LITTORAL, [Localité 37], EPCGBAT, GREEN TP, [L] [T] et LEFORT FRERES ET FILS, de communiquer leurs attestations d’assurance base réclamation, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01784, 26/00238 et 26/00343 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Constate le désistement de Monsieur [U] et Madame [P] de leur instance dirigée à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, désistement accepté par cette dernière,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 49]
[Localité 45]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 47] [Adresse 48], la SC LA JAVELOTTE, Monsieur [H], Madame [G] épouse [H], Monsieur [W] et Madame [I] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45], la SC LA JAVELOTTE, Monsieur [H], Madame [G] épouse [H], Monsieur [W] et Madame [I] ont fait assigner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Enjoint en tant que de besoin à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5 de communiquer les pièces suivantes:

* attestation d’assurance CNR et dommages-ouvrage
* liste des entreprises intervenues sur la construction
* attestations d’assurance décennale des entreprises
* dossiers des ouvrages exécutés de l’ensemble des lots
* dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages
* attestation RT 2012
* rapports d’essais
* Contrôle d’installation gaz
* attestation acoustique
* fiches techniques des différentes prestations
* schéma électrique général sur TGBT
* auto-contrôle sur réception TNT
* attestation de conformité de l’ascenseur
* attestation du monte-charge
* certificat de traitement insecticide de la charpente bois
* deux clés du monte-voiture

Enjoint en tant que de besoin aux sociétés NGE FONDATIONS, ENTARO, PH [F], SOGECEB, CMP, LOPEZ & J, AQUIMETAL, CENOV’, DP2A, ENTHALPIE, BFR LITTORAL, [Localité 37], EPCGBAT, GREEN TP, [L] [T] et LEFORT FRERES ET FILS, de communiquer leurs attestations d’assurance base réclamation,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] [Adresse 47] [Adresse 48], la SC LA JAVELOTTE, Monsieur [H], Madame [G] épouse [H], Monsieur [U], Madame [P], Monsieur [W] et Madame [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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