TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00577 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QAF
MI : 25/00000854
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
ès-qualités d’assureur de la société ETANDEX et la société OPNA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMA SA
es qualité d’assureur de la société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 mai 2025 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Y] [B] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et OPNA a fait assigner la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande la SMA est devenue l’assureur de la société ETANDEX en suite de la résiliation de la police ALLIANZ, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SA SMA es qualité d’assureur ETANDEX n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et OPNA, justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et OPNA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [B] par ordonnance prononcée le 12 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA SMA es qualité d’assureur de la société ETANDEX, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et OPNA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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