TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/01095
Vérifier : TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 26/01095 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZZV
MI :
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL AVOCAGIR
la SELARL RACINE [Localité 1]
l’AARPI VIA NOVA
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1], établissement public local à caractère industriel et commercial,
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 07 Février 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [J] [V] épouse [N]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
Société LBS RIVE DROITE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. SCERT VINK FRANCE
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
Société GINGER CEBTP
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société NGE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9]
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL TVK
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 14 février 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire aux fins de voir notamment constater l’état des constructions individuelles, des locaux commerciaux ou industriels édifiés sur les parcelles riveraines de celles objet des travaux d’aménagement de la Trémie de Bénauge et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 26 mai 2026, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX-EURATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [N], Madame [V] épouse [N], la SCI LBS RIVE DROITE, la SAS VINK FRANCE, la SAS GINGER CEBTP, la SAS NGE GENIE CIVIL, la SARL TVK et la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur et Madame [N]
- étendre la mission de l’expert comme suit:
* être autorisé à accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N] et se rendre sur place
* procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par Monsieur [N] sur sa parcelle.
La SAS NGE GENIE CIVIL a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL TVK a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N], Madame [V] épouse [N], la SCI LBS RIVE DROITE, la SAS VINK FRANCE, et la SAS GINGER CEBTP n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juin 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur et Madame [N] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y], et à voir compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants:
* accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N], visiter les lieux et les décrire,
* procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par les époux [N] sur leur parcelle.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 1]-EURATLANTIQUE.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 février 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Y], seront opposables à Monsieur et Madame [N], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
COMPLETE la mission de l’expert des chefs de mission suivants:
* accéder à la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] sise [Adresse 13] appartenant à Monsieur et Madame [N], visiter les lieux et les décrire,
* procéder à tous prélèvements, constats ou analyses utiles afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances des fissurations relevées par les époux [N] sur leur parcelle.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.