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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00496


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00496
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3192f9cdc6046d47877086

Texte de la décision

6,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00496 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NUP

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le 01/06/2026
à

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sis [Adresse 2] (France), représenté par son syndic, la société ACTIA CONCEPT, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège social

Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. du 290
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant d’un dommage imminent consistant en un risque d’effondrement du mur mitoyen de soutènement des terres séparant partiellement les numéros [Cadastre 1] et [Adresse 5] à BORDEAUX , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 6] à assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SCI du 290 aux fins de :

A TITRE PRINCIPAL :

− CONSTATER l’existence d’un risque d’effondrement du mur mitoyen appartenant à la SCI du 290 constituant un trouble anormal du voisinage ;

− CONDAMNER la SCI du 290 à faire réaliser les travaux de confortement nécessaires du mur mitoyen, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;

− CONDAMNER la SCI du 290 à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

− DÉSIGNER un expert avec pour mission :

o se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils après les avoir dument
convoquées ;

o se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces
qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ;

o visiter les lieux et les décrire ;

o décrire le sinistre ;

o en rechercher la cause ;

o donner tous éléments techniques et de fait au Juge permettant de déterminer les
responsabilités éventuellement encourues ;

o donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le
coût HT et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que
son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;

o donner au Juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer
la nature et l'importance des préjudices subis par le SDC [Adresse 1] et proposer une base d'évaluation ;

o constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge
chargé du contrôle des expertises ;

o établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date
prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de
formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires
récapitulatifs ;

o dire qu'en cas de difficulté l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le
Juge désigné par lui pour contrôler les opérations d'expertise ;

− DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;

La SCI DU 290 n’a pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, “ le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

Il résulte du constat du commissaire de justice du 5 décembre 2025 que le muret de la propriété de la SCI du 290 jouxtant la [Adresse 1] se trouve dans un état de dégradation avancé et qu'il est necessaire et urgent de traiter le désordre évoqué afin de mettre fin à cette situation dangereuse pour la sécurité laquelle est constitutive d'un dommage imminent au sens de l'artricle 835 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'imminence du dommage au sens de l'article 835 du Code de procédure civile et de la nécessité de travaux pérennes à réaliser afin de le faire cesser ce dommage il convient de condamner la SCI du 290 à faire réaliser les travaux de confortement nécessaires du mur mitoyen, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 3 mois.
L'équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Les dépens seront mis à la charge de la SCI du 290.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

CONDAMNE la SCI du 290 à faire réaliser les travaux de confortement nécessaires du mur mitoyen, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 3 mois.

CONDAMNE la SCI du 290 à payer syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI du 290 aux entiers dépens de cette instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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