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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00597


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3192ffcdc6046d478770e9

Texte de la décision

6,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00597 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M2X

MI : 25/00001793

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à Me Béatrice DEL CORTE
Me Nicolas FOUILLADE
Me Julie GERARD-NOEL

COPIE délivrée
le 01/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SCCV GENERATIONS [R] [O]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LEGLISES MACONNERIE, Intervenue au titre du Lot Gros Oeuvre
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la société LEGLISES MACONNERIE contrat N°75226115
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 4] E [Adresse 5]
[Localité 5]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ès qualité d’assureur garantie décennale de la société D.S.T selon contrat AtouTP [Localité 6] C22829H1241000/ 001 453014/ 65
dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 7]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 23 février 2026 la SCCV GENERATIONS [R] [O] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, certains locateurs d’ouvrage et leurs assureurs intervenus dans le cadre de l’opération de construction prévue par la SCCV GENERATIONS [R] [O] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] par ordonnance de Référé du 10 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV GENERATIONS [R] [O] sollicite de :

-PRENDRE ACTE du désistement partiel d’instance présenté par la SCCV GENERATIONS
uniquement à l’encontre de la société LEGLISES MACONNERIE et son assureur ABEILLE
IARD ET SANTE,

-ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire objet de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre [Immatriculation 1]/02198, désignant Monsieur [Q] en qualité d’expert judiciaire, seront rendues communes et opposables aux défenderesses à savoir la société, la SASU QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMABTP assureur RC et garantie décennale de la société DST.

La SMABTP es qualité d’assureur de la société DST et la société QUALICONSULT ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune sous les prostestations et réserves d’usage.

La société LEGLISES MACONNERIE et son assureur SA ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas constitué Avocat .

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de rappeler que les demande de donner acte ou de prendre acte n’étant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment la note expertale du 29 janvier 2026 la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à l’ assureur de la société DST et à la société QUALICONSULT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] par ordonnance de Référé du 10 novembre 2025 , sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] par ordonnance de Référé du 10 novembre 2025 seront communes et opposables à la SASU QUALICONSULT et à la compagnie d’assurance SMABTP assureur RC et garantie décennale de la société DST, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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