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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/00653


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00653
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31931ccdc6046d478772c7

Texte de la décision

15,089 caractères

88D

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3N


09 juin 2026


AFFAIRE :

S.A.R.L. F.C.M.AMBULANCE

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

S.A.R.L. F.C.M.AMBULANCES

CPAM DE LA GIRONDE

Me Aymeric ORLIAC


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Murielle CORTINOVIS, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. F.C.M.AMBULANCES
385, avenue de Berdun
33700 MERIGNAC
représentée par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de Bordeaux

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
La société de transport sanitaire, SARL FCM AMBULANCES, a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui lui a adressé, par courrier en date du 31 Octobre 2024, une notification de reversement de frais de transports dus au titre de violation des dispositions réglementaires pour un montant de 12.167,66 Euros pour la période de soins du 1er Novembre 2023 au 30 Avril 2024.
Par requête de son Conseil, déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 26 Mars 2025, la SARL FCM AMBULANCES a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 28 Janvier 2025, rejetant son recours formé à l’encontre de la notification de reversement de prestations indues et décidant de poursuivre le recouvrement des prestations indues.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 Février 2026
* * * *
Par conclusions en réponse n°1 de son Conseil, en date du 20 Février 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL FCM AMBULANCES demande au tribunal de :
- annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE du 29 Janvier 2025,
- annuler la décision de notification d’indus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d’un montant de 12.167,66 Euros du 31 Octobre 2024,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société soutient que, conformément aux articles R.314-207 et D.312-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’EPHAD n’organisant pas le transport des patients atteints de la maladie d’Alzheimer accueillis pour la journée, elle est bien-fondée à en solliciter la prise en charge. En accord avec la Circulaire n°2011-444 du 29 Novembre 2011, la prise en charge des patients en accueil de jour s’inscrit dans un accompagnement à visée thérapeutique, justifiant le reversement des frais de transport par la Caisse, sur le fondement des articles R.322-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
Par conclusions en date du 11 Février 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter la SARL FCM AMBULANCES de son recours mal fondé,
- débouter la SARL FCM AMBULANCES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL FCM AMBULANCES au paiement de la somme de 12.167,66 Euros en principal, outre les intérêts de droit et éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose que, conformément aux articles L.133-4, R.133-9-1 et R.322-10 du Code de la Sécurité Sociale, la société a commis des anomalies de facturations à l’origine de la demande de reversement qu'elle a émise. Sur ce point, elle relève que, pour le transport des patients en accueil de jour dans un EPHAD, soit ledit transport est pris en charge par l’établissement qui bénéficie d’un forfait spécifique à son profit sous justificatifs, soit par l’assuré qui bénéfice alors d’un forfait journalier versé par l’établissement ou déduit du tarif journalier dans la limite dudit forfait. En conséquence, et au regard des dispositions prévues par les articles R.314-207 et D.312-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, c’est à tort que la société d’ambulance a procédé à la facturation de ces transports auprès de l’organisme.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
En outre, il est relevé que si la Caisse sollicite le reversement de prestations indues au motif d’anomalies de facturation tirées de transports facturés au-delà du nombre prescrit, de surfacturation kilométrique ainsi que de transports non remboursables pour un total de 12.167,66 Euros, seules les anomalies quant aux transports non remboursables liées aux patientes [F] [L] et [Y] [U] sont contestées, pour un montant de 11.453,20 Euros. Ainsi, les autres anomalies relevées par la Caisse ne sont pas remises en cause par la société demanderesse.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Par principe, les modalités de prise en charge des frais de transport de l’assuré sont prévues par les articles R.322-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, incluant le transport par ambulance.
En cas d’erreur de facturation opérée par la société de transport, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE qui a procédé à la prise en charge, à tort, des sommes litigieuses, est bien-fondée à en solliciter le reversement, conformément aux dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
À titre spécifique, le Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit une procédure dérogatoire en cas d’accueil de jour dans certains établissements, dont les EPHAD.
Ainsi, conformément à l’article R.314-207 du Code de l’Action Sociale et des Familles, “I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L.313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.”
L’article D.312-9 du même code précise que “I.- L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.312-8.
II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.

Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III.- Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L.312-1, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L.311-7 et L.311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. – Les établissements mentionnés au I de l'article L.313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. – Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. À défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite le reversement de prestations dites indues, au motif que la société de transport ne pouvait bénéficier d’une prise en charge des frais de transport des assurées [F] [L] et [Y] [U], considérant qu’en matière d’accueil de jour au sein d’un EPHAD, une telle prise en charge relève soit de l’établissement qui bénéficie d’un forfait, soit de l’assuré lorsque l’EPHAD n’a pas mis en place de dispositif adapté d’organisation des transports.
La SARL FCM AMBULANCES fait grief à la Caisse d’avoir retenu une telle erreur de facturation, considérant que l’état de santé desdites patientes justifie tant un accueil de jour qu’un recours à un service d’ambulance pour s’y rendre, conformément aux prescriptions médicales versées aux débats, d’autant plus que l’organisme lui a indiqué qu’un tel transport ne devait être interrompu compte-tenu de leur état de santé.
Il n’est dès lors pas contesté par les parties que l’EHPAD d’accueil de jour n’avait mis en place aucun mode de transport ni conclu une quelconque convention en ce sens avec la société demanderesse.
Dès lors, il ne peut davantage être contesté que, à la lecture des dispositions spécifiques tirées du Code de l’Action Sociale et des Familles, et en l’absence d’une telle convention, aucune prise en charge ne peut être sollicitée directement par la société de transport auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Il appartenait ainsi à la société de transport de vérifier auprès de l’établissement qu’une convention avait été mise en place et qu’elle pouvait procéder à une telle facturation.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par la SARL FCM AMBULANCES à l’encontre de la notification de reversement émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 31 Octobre 2024, et, reconventionnellement de la condamner à lui verser la somme de DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et soixante-six centimes (12.167,66 Euros) au titre d’anomalies de facturation pour la période de soins du 1er Novembre 2023 au 30 Avril 2024.

Sur le paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.”
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 12.167,66 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SARL FCM AMBULANCES doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à recouvrer auprès de la SARL FCM AMBULANCES le reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant total de 12.167,66 Euros pour la période de soins du 1er Novembre 2023 au 30 Avril 2024,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SARL FCM AMBULANCES à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et soixante-six centimes (12.167,66 Euros), outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SARL FCM AMBULANCES aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution,
DÉBOUTE la SARL FCM AMBULANCES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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