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TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/02918


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02918
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a319320cdc6046d4787733a

Texte de la décision

18,317 caractères

Du 16 juin 2026

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24QV

S.A. FRANFINANCE

C/

[R] [D]

- Expéditions délivrées à
M. [R] [D]

- FE délivrée à
Me Anne-Sophie VERDIER

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 1] N° 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [D] a accepté le 13 mars 2024 une offre préalable de prêt dans le cadre d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 40.063 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,80% (Taux annuel effectif global : 7,26%), émise par la Société SOGEFINANCEMENT.

Par acte introductif d'instance en date du 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [R] [D] à l’audience du 24 mars 2026 pour faire juger son action recevable et qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme ou subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat en raison du montant et de la persistance des impayés et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 40.271,45 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 37.373,14 euros et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’importance de la dette.

M. [R] [D], qui a comparu en personne, a contesté la déchéance du terme en expliquant que malgré ses difficultés financières il a toujours régularisé les échéances impayées dès qu’il recevait un courriel, mais qu’il ne les a plus reçus car ils allaient dans les indésirables. Il demande à reprendre l’échéancier. Il précise être au chômage et percevoir 2.000 à 2.200 euros mais qu’il a monté une entreprise et commence à avoir de la clientèle. Il demande des délais de paiement en préciant qu’il a mis des biens en vente.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2025.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement
- la justification de la consultation du fichier prévu à l'article L.751-1.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.»
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.

Il convient de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat, une liasse contractuelle incluant une fiche d’information précontractuelle, la synthèse des garanties d’assurance et une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, et l’historique des règlements.

Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [R] [D] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.

De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il apparaît aussi que la notice relative à l’assurance ne comporte pas non plus la signature de l’emprunteur.

En outre aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur, alors que le prêt portait sur une somme de 40.063 euros et que l’historique révèle que des incidents se sont produits dès la deuxième échéance.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.

Sur la résiliation du contrat

L’article L.312-39 du code la consommation, prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Le contrat de prêt rappelle en son article 5.6 du contrat la faculté du prêteur de mettre en oeuvre la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.

Le prêteur justifie avoir notifié à M. [R] [D] par courrier du 2 juin 2025 présenté le 5 juin 2025 mais non réclamé, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours à compter de la première présentation du courrier.

La SA FRANFINANCE n’est pas responsable de ce que M. [R] [D] n’a pas récupéré ce courrier à La Poste et celui-ci ne peut se retrancher derrière la non réception de courriels orientés dans les indésirables de sa messagerie électronique pour faire échec à la déchéance du terme.

Celle-ci ayant été régulièrement mise en oeuvre, la SA FRANFINANCE est fondée à agir en paiement des échéances et du capital restant dû après déchéance du terme.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE

En cas de défaillance de l’emprunteur entraînant la résiliation du contrat, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 40.063 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 420,60 euros (15X28,04), le solde dû après déduction des encaissements, soit 6.984,20 euros, s’établit en principal à 33.499,40 euros.

La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il convient néanmoins de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 6,80% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026.
Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 330 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [R] [D] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 33.499,40 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 septembre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 330 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte.

M. [R] [D] demande des délais de paiement pour régler la somme due à la SA FRANFINANCE.

Cependant au regard de l’importance de la somme due et des revenus actuels de M. [R] [D], il n’est pas possible d’échelonner le paiement de la dette sur 24 mois.

Afin de lui permettre de trouver une solution, notamment par la vente de biens telle qu’alléguée à l’audience, il y a lieu de lui accorder un report du paiement de la dette pour une durée de 9 mois.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [R] [D], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;

DECLARE la déchéance du terme acquise au créancier ;

DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de de l’assignation au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 33.499,40 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 septembre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 330 euros au titre de l’indemnité réduite ;

REPORTE pour une durée de 9 mois le paiement de la dette ;

DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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