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TJ 33063, 16 juin 2026, RG 26/00731


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00731
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a319324cdc6046d47877361

Texte de la décision

11,902 caractères

Du 16 juin 2026

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 26/00731 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[K] [U]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Chantal DAVID

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
RCS [Localité 1] N° 304 326 895
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Chantal DAVID (Avocat au barreau de BORDEAUX - postulant) - Me Marie-Anne BUSSIERES (Avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT - plaidant)

DEFENDERESSE :

Madame [K] [U]
née le 09 Novembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparante ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a consenti à Mme [K] [U] un bail d'habitation portant sur un logement et un parking, logement situé à [Adresse 6].

Par acte du 22 octobre 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait commandement à Mme [K] [U] de payer la somme de 642,97 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par acte introductif d'instance du 25 septembre 2025, la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait assigner Mme [K] [U] à l’audience du 24 mars 2026 du juge des contentieux de la protection, afin de faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit à la date du 22 décembre 2024 et obtenir :
- que soit ordonné, à compter de la signification du jugement, l’expulsion de Mme [K] [U] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique
- l’autorisation de faire transporter tous les biens meublants se trouvant dans le logement dans un garde meuble de son choix et ce aux frais, risques et périls de la personne expulsée
- la fixation à compter de la résiliation du bail et du contrat annexe d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer, jusqu’à la libération effective des lieux et condamner Mme [K] [U] à son paiement
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.372,59 euros au titre des loyers, charges échus et indemnités d'occupation selon décompte au 30 juillet 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

A l’audience du 24 mars 2026, la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT, représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 4.651,10 euros à la date du 20 mars 2026. Elle explique qu’un plan d’apurement à hauteur de 40 euros par mois avait été convenu avec Mme [K] [U] qui ne l’a pas respecté, de sorte qu’elle a repris les poursuites à son encontre après l’en avoir informée.

Mme [K] [U], assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

Motifs de la décision

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Mme [K] [U], qui n’a pas été assignée en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 30 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 24 octobre 2024.

La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du bail et ses effets

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée et prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Par acte en date du 22 octobre 2024 la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT a fait délivrer à Mme [K] [U] un commandement de payer la somme de 642,97 euros au titre des loyers et charges échus.

Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification et la dette s’est par la suite aggravée.

Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise à la date du 24 décembre 2024 (le délai pour régulariser étant un dimanche et étant prorogé au 23 décembre 2024) et sera constatée. L’expulsion de Mme [K] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux et pourra être poursuivie dans le respect du délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Mme [K] [U] aurait payé en cas de non résiliation du bail.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.

Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail outre les charges locatives, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

En l’espèce, la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT justifie de l’obligation de Mme [K] [U] de régler le loyer et les charges au titre du bail qui lui a été consenti par acte du 12 juillet 2018.

Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Mme [K] [U] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT qu’il est dû par Mme [K] [U] la somme de 4.651,10 euros à la date du 20 mars 2026 incluant les échéances dues jusqu’au mois de février 2026 inclus.

En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités échus visés par ce décompte, Mme [K] [U] sera condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 642,97 euros visée par le commandement de payer, du 25 septembre 2025 sur la somme de 729,62 euros et du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de mars 2025.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [K] [U], qui succombe, sera tenue aux dépens.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [K] [U] sera condamnée à payer à la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT la somme de 300 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 24 décembre 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

CONDAMNE Mme [K] [U] à quitter les lieux loués (logement et parking) situés à [Adresse 7] ;

AUTORISE, à défaut pour Mme [K] [U] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (537,74 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT la somme de 4.651,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 20 mars 2026 (mois de février 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 642,97 euros, du 25 septembre 2025 sur la somme de 729,62 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Mme [K] [U] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;

CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à la Société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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